Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 avr. 2026, n° 2605062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mars et 10 avril 2026, Mme B… G…, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026, notifié le 9 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… » a été méconnu ;
- l’entretien n’a pas eu lieu dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’il a été conduit dans une langue qu’elle comprend ni qu’il a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; en outre, le recours à un interprète par téléphone n’est pas justifié ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait relative à sa situation de vulnérabilité ; en effet, elle est enceinte et est atteinte d’une pathologie grave ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de Me Perrot, en présence de Mme G…, assistée de M. D… interprète. Me Perrot conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… G…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional E… à la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur de l’immigration et de Mme J…, cheffe du pôle régional E…, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que Mme G… a présenté une demande d’asile le 22 décembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître le franchissement irrégulier de la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de cette demande, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce même fichier, en Espagne, le 22 septembre 2025 sous le numéro « ES 2 1851250930 ». Ce même arrêté précise que les autorités espagnoles saisies d’une requête le 13 janvier 2026 ont fait connaître leur accord explicite le 26 janvier suivant et doivent donc être regardées comme étant responsable de l’examen de sa demande d’asile. Enfin, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle de la requérante en relevant notamment que cette dernière a déclaré être en concubinage avec un compatriote dont la demande d’asile a été, en dernier lieu, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 décembre 2025, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France, être enceinte d’environ deux mois et souffrir de problèmes de santé, notamment de douleurs dentaires et d’épisodes de fièvre occasionnels. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que Mme G… s’est vue remettre, le 18 décembre 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en français et lui ont été traduites oralement avec l’assistance d’un interprète professionnel en langue soussou, que l’intéressée a déclaré comprendre et dans laquelle elle s’exprime à l’audience, au cours de l’entretien individuel réalisé le 22 décembre suivant. Par ailleurs, le résumé de cet entretien précise que la requérante a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Par suite, Mme G… n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait, à cet égard, entaché d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G… a bénéficié, le 22 décembre 2025, à la préfecture de la Loire-Atlantique de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTCom interprétariat », en soussou langue que l’intéressée a déclaré comprendre et dans laquelle elle s’exprime à l’audience. Le nom et le prénom de cet interprète, ainsi que le nom de l’organisme d’interprétariat, lequel bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurent sur le compte-rendu d’entretien qui a été signé par la requérante. Si Mme G… soutient qu’il n’est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone, elle ne soutient ni même n’allègue que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu’elle comprenne les informations délivrées par l’agent ayant mené l’entretien et fasse valoir utilement ses observations. En effet, la teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressée, que celle-ci était seule en mesure de porter à la connaissance de l’agent de la préfecture chargé de l’entretien individuel, avec l’assistance de l’interprète. La requérante a ainsi pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle portant notamment sur sa situation familiale, ses conditions de prise en charge en Espagne et son état de santé. Il résulte, en outre, des termes mêmes du compte-rendu d’entretien que l’intéressée a été interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire. D’autre part, le compte rendu de l’entretien comporte les initiales de la personne l’ayant mené ainsi que sa signature et le tampon de la préfecture. En défense, le préfet établit que les initiales « BN » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles de Mme I…, agente contractuelle affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, rédactrice chargée des procédures de droit d’asile et des procédures « E… » et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « E… ». Ainsi, cette agente, compte tenu de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, en toutes leurs branches.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Mme G… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à son parcours migratoire ainsi qu’à ses problèmes de santé. D’une part, si la requérante fait état des circonstances l’ayant contraintes à fuir la Guinée en particulier des mutilations génitales, du mariage forcé et des violences conjugales dont elle a été victime, elle n’établit pas que ces évènements auraient des conséquences de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Espagne. A cet égard, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France. D’autre part, Mme G… soutient souffrir d’une hépatite virale pour laquelle elle bénéfice d’un suivi en France et souligne qu’elle était enceinte d’environ deux mois à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, les documents d’ordre médical versés à l’instance, à savoir deux convocations à des rendez-vous médicaux avec un médecin infectiologue du centre hospitalier universitaire de Nantes aux mois de mars et avril 2026, deux ordonnances de médicaments portant respectivement sur de l’acide folique et de l’ibuprofène et deux fiches de rendez-vous pour des consultations d’urgence à la permanence d’accès aux soins de santé du CHU de Nantes, dont l’une en lien avec sa grossesse, ne permettent pas d’attester la gravité des problèmes de santé invoqués. Ainsi, la requérante ne justifie ni que ses pathologies rendraient toute mise en œuvre de la décision de transfert vers l’Espagne impossible, ni que les infrastructures sanitaires de ce pays, comparables à celles de la France, ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé nécessiterait. Par ailleurs, les éléments qu’elle verse aux débats, notamment des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales ainsi que des articles de presse ou publiés sur internet, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme G… ne démontre pas qu’elle se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à sa situation de vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. En l’espèce, Mme G… fait valoir qu’elle est en couple avec un compatriote dont la demande d’asile a été rejetée par la CNDA le 23 décembre 2025 mais qui s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande de titre de séjour pour soins et qu’elle était enceinte de lui avant de faire une fausse couche. Toutefois, leur relation, à la supposer établie par le seul courrier de demande de logement commun adressé à l’OFII le 23 décembre 2025 versé à l’instance, était extrêmement récente à la date de l’arrêté contesté, les intéressés déclarant eux-mêmes à l’audience se connaître mais ne pas avoir été en couple dans leur pays d’origine et avoir débuté leur relation au mois de décembre 2025, Mme G… déclarant être entrée en France le 14 décembre 2025. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire national. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme G… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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