Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2302378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Anat Régie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, 25 mai et 7 décembre 2023, la société Anat Régie, représentée par l’AARPI Bréon Ducloyer Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l’Agence nationale pour les chèques-vacances a résilié le marché public relatif à la monétisation des sites internet et des applications mobiles et a partiellement rejeté sa réclamation du 25 octobre 2022 ;
2°) de condamner l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances à lui verser la somme de 191 472,53 euros toutes taxes comprises, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’exécution de ce marché public, ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 28 septembre 2023, l’Agence nationale pour les chèques-vacances, représentée par l’association d’avocats Veil-Jourde, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Anat Régie a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du 18 février 2026mis à la disposition de son conseil le même jour au moyen de l’application « Télérecours » et lu le 19 février 2026. Ce courrier l’informait que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de son recours. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. La société requérante doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Anat Régie.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ANCV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anat Régie et à l’Agence nationale pour les chèques-vacances.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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