Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2412470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412470 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité de vacataire au poste d’adjoint d’animation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ». En outre, aux termes du dernier aliéna de l’article 468 du même code : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, placé sous curatelle renforcée, n’était pas signée comme l’exigent les dispositions précitées des articles 467 et 468 du code civil, par son curateur. Le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête par un courrier du 12 novembre 2024, dont il a accusé réception le 14 novembre suivant. Le requérant a été informé par le même courrier de ce qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai. En dépit de ce courrier, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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