Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2101693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2021, le 2 novembre 2023 et le 29 février 2024, M. D A, représenté par Me Lomari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de La Réunion et la région Réunion à lui verser la somme de 429 051 euros en réparation de son préjudice financier et 35 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de condamner le recteur et la région Réunion à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du recteur est engagée pour faute du fait de l’avoir maintenu durant plusieurs années dans un local non ventilé ce qui a abouti à une maladie professionnelle ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la région est engagée sans faute du fait du défaut d’entretien de l’ouvrage ;
— il a subi des préjudices financiers du fait de sa perte de rémunération des heures supplémentaires et de la fonction de professeur principal, de même que pour la perte des missions d’expertise judiciaire ;
— il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la région, en tant que collectivité responsable des locaux doit être appelée en garantie ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
— le requérant a sa part de responsabilité ;
— le taux d’invalidité devait atteindre 25%, critère qui n’a pas été vérifié ;
— il y a eu une erreur des services de gestion dans la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
— elle n’est pas liée au milieu professionnel ;
— il n’y a pas eu d’exposition prolongée ;
— M. A ne démontre pas la perte de revenus, les préjudices éventuels ne sont pas indemnisés et le préjudice moral n’est pas justifié.
Par deux mémoires enregistrés le 5 décembre 2023 et le 4 mars 2024, la Région Réunion, représentée par Me Lafay, appelée en garantie, conclut au rejet de la requête et à tout le moins à rejeter l’appel en garantie formé par le recteur et demande de mettre à la charge de M A le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision reconnaissant illégalement l’imputabilité au service de la maladie professionnelle est à l’origine du dommage et constitue le fondement unique de la demande indemnitaire, à ce titre, seule la responsabilité pour faute du rectorat peut être engagée ;
— à titre subsidiaire, le défaut d’entretien normal n’est pas prouvé, dès lors que la région n’a jamais eu connaissance des rapports ou signalements concernant les locaux ;
— il n’existe aucun lien de causalité exclusif entre la maladie de M. A et le milieu professionnel ;
— M. A a une part de responsabilité dans sa maladie en refusant de porter les équipements de protection qui lui étaient fournis ;
— les préjudices financiers invoqués sont incertains et non évalués et les préjudices moraux non justifiés.
Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Lomari, représentant M. A,
— le préfet de la Réunion et la région Réunion n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est professeur titulaire au lycée professionnel François de Mahy à Saint-Pierre, dans la spécialité carrosserie, depuis le 1er septembre 2005. En juillet 2018, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de l’apparition courant 2017 d’un syndrome parkinsonien. Par arrêté du 11 octobre 2019, la maladie dont est atteint M. A est reconnue imputable au service au titre de la maladie professionnelle n° 39. Par un courrier notifié le 21 septembre 2021, M. A a sollicité sur le fondement de la responsabilité pour faute la reconnaissance de la responsabilité du rectorat et la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal de condamner le recteur de l’académie de La Réunion à lui verser la somme de 429 051 euros en réparation de son préjudice financier et 35 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à titre subsidiaire la responsabilité sans faute du rectorat et de la région Réunion.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, prévoit que « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Les autorités administratives ont ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique d’Etat.
3. En l’absence de présomption légale, telle que celle instituée en faveur des salariés et non-salariés agricoles, l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson contractée par un fonctionnaire qui a fait usage, dans le cadre de son service, de solvants ne peut être retenue, sous réserve d’un éventuel usage accidentel de tels produits, que s’il est établi que l’agent y a été exposé de manière particulière, par les conditions et la durée de l’exposition.
4. M. A soutient que la responsabilité du recteur est engagée pour faute du fait de l’avoir maintenu durant plusieurs années dans un local non ventilé. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicale du Dr. B du 18 janvier 2019 et du Dr C, du 10 octobre 2022 que M. A est atteint de la maladie de Parkinson, selon un diagnostic effectué en 2017 et qu’il ne présentait aucun antécédent particulier. Depuis 2004, il a exercé les fonctions d’enseignant en lycée professionnel en carrosserie, années au cours desquelles il a été exposé chaque semaine à la manipulation régulière de peintures et de solvants de nature volatile pendant une durée d’exposition supérieure à dix ans. Il résulte du rapport d’inspection du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2013 ainsi que de la note de visite du service santé et sécurité au travail du 5 octobre 2017, tous deux adressés en copie au recteur, que M. A occupait de manière continue un bureau non ventilé contenant des solvants et situé à proximité d’une fontaine à solvants relâchant dans l’atmosphère des vapeurs, qui s’accumulaient dans son bureau. Il est d’ailleurs constant que des aménagements des locaux auraient dû être réalisés en raison de la nature de ces produits, afin d’assurer la réduction de l’exposition des travailleurs à un niveau aussi bas que possible. Ainsi, il résulte de l’instruction que le requérant a été maintenu dans un local non ventilé, contenant des solvants dont certains ont un pourcentage de pénétration dans l’organisme après absorption pulmonaire supérieur à 60 %, situé à proximité d’une fontaine à solvants, de sorte qu’ont été inhalées, en continu, de telles vapeurs. Si le rectorat se prévaut de l’illégalité de la décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A, dès lors que cette maladie ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, d’une part, à supposer même que la décision soit illégale, cette décision ne constitue pas le fondement de la demande d’indemnisation de M. A qui repose sur le maintien de M. A dans ce local non ventilé, d’autre part, une maladie « hors tableau » peut être reconnue d’origine professionnelle à condition toutefois qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
5. Si les conditions d’exposition ont déjà été mentionnées, il résulte de l’instruction que M. A était exposé dix-huit heures par semaine à ces produits et même si, comme le fait valoir le rectorat, le travail en atelier ne constitue qu’une partie de l’emploi du temps d’un enseignant de carrosserie, le reste du temps était principalement passé dans son bureau, non ventilé, situé à proximité immédiate des ateliers. De plus, la maladie de Parkinson est une pathologie dégénérative d’évolution lentement progressive pour laquelle il n’est pas possible d’envisager une consolidation : le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être inférieur à 50 %. Le rapport du docteur B en janvier 2019 précise que le taux doit être évalué comme inférieur à 30% et que la date de consolidation ne peut être fixée. Il suit de là que si le taux d’invalidité n’a pas été vérifié, cette circonstance n’a pas pour effet d’exonérer de toute responsabilité l’Etat en raison des conditions, de la durée d’exposition et du taux d’incapacité. En outre, il résulte de l’instruction qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles, en dehors des produits phytosanitaires, les produits solvants, comme ceux avec lesquels M. A a été en contact prolongé ont une toxicité qui accroît le risque de développer cette maladie. Le rectorat, qui se borne à faire valoir que M A a manipulé les produits dans le cadre de son activité antérieure n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à discuter du lien direct que présente la maladie de Parkinson dont est atteint M. A, avec l’exercice de ses fonctions d’enseignant depuis 2004, la circonstance que les autres enseignants intervenant dans ces ateliers n’aient pas développé la maladie, n’ayant pas pour effet de l’exonérer de sa responsabilité.
6. Enfin, si le rectorat invoque la part de responsabilité de M. A, dès lors qu’il aurait pu prendre une part active dans la mise en œuvre des mesures de protection en ne portant pas les masques FFP3 antipoussière, il ne le démontre pas.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit, qu’en maintenant M. A dans ce local non ventilé le rectorat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la responsabilité pour faute du rectorat peut être engagée au titre des préjudices qu’il invoque.
En ce qui concerne l’indemnisation :
8. En premier lieu, M. A soutient que depuis sa pathologie, il connaît une perte de revenus due, pour partie, aux 2,5 heures par semaine en tant que professeur principal et pour une autre partie aux heures supplémentaires, qu’il ne peut plus réaliser depuis sa maladie. Si l’administration fait valoir que le rôle de professeur principal est attribué chaque année par le chef d’établissement et que M. A ne peut se prévaloir d’un droit à l’être tout au long de sa carrière, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de salaire fournis au dossier que M. A a assuré les fonctions de professeur principal sans discontinuer depuis décembre 2005 et qu’il a cessé d’assurer ces fonctions à partir de 2017, année du début de ses symptômes. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. A a toujours fait preuve d’un investissement important dans l’exercice de ses fonctions. Il suit de là que M. A a perdu une chance sérieuse de percevoir ces revenus. Sur le fondement des montants indiqués dans les bulletins de paie fournis au dossier et en prenant en compte l’âge légal de départ à la retraite de 64 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 10 000 euros.
9. Ensuite, M. A était inscrit sur la liste des experts judiciaires « mécanique automobile » en cumul d’activité. Il résulte de l’instruction et notamment des preuves des certificats de dépôt produites par le requérant que M. A a réalisé des expertises chaque année, selon les attestations des vice-présidents des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre auprès desquels il était inscrit depuis 2004 et 2006 et qu’il a dû cesser ses activités en 2020, en raison de son état de santé. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, le cumul d’activités revêt nécessairement un caractère incertain et est soumis à une autorisation hiérarchique, par suite, la demande d’indemnisation des pertes de revenus liée à l’impossibilité d’exercer les missions d’expertise judiciaire ne peut être accueillie.
10. En second lieu, M. A se prévaut d’un préjudice moral en raison des troubles dans les conditions d’existence causés par sa maladie. Il résulte de l’instruction que la maladie de Parkinson emporte des conséquences indéniables pour sa vie quotidienne, notamment, selon les attestations des médecins, un tremblement de l’hémicorps droit, une rigidité, une maladresse, un bavage. Il résulte également de l’instruction et notamment des rapports d’expertises produits au dossier que le taux d’incapacité permanente était de 30% le 18 janvier 2019 et à une incapacité permanente partielle prévisible qui sera de 50% au moins, taux qui ne sera pas consolidé s’agissant d’une maladie dégénérative et progressive. Ainsi, pour ces troubles, dont l’administration ne conteste pas l’existence, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à 5 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis à hauteur d’un montant de 15 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme mentionnée au point 14 à compter du 21 septembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. En ce cas, cette demande prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 décembre 2021, date d’enregistrement de la requête de M. A. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
14. Aux termes de l’article L 214-6 du code de l’éducation, « La région a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. A ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers. La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. Pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations ainsi que l’équipement de ces établissements, la région peut confier à l’Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage. Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement correspondantes. La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’elle verse aux établissements publics locaux d’enseignement et aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations de ces établissements. Aux termes de l’article L. 214-7 du même code, » La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires ".
15. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
16. Le recteur demande que la région Réunion soit appelée en garantie en sa qualité de propriétaire des locaux mis disposition du Lycée François de Mahy. Pour établir le bon entretien de l’ouvrage, la région qui ne conteste pas sa qualité de maître d’ouvrage, fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des deux rapports d’inspection du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2013 ainsi que de la note de visite du service santé et sécurité au travail du 5 octobre 2017, ni du rapport B de 2019, ou des courriers d’alerte du requérant à son employeur datés de 2020, d’autre part, elle se fonde sur le rapport de 2013 mentionnant que l’atelier peinture dispose d’un local de préparation climatisé et ventilé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, le rapport de 2013 mentionnait l’absence de conformité des locaux, notamment concernant la ventilation du local où étaient stockés les solvants. A cet égard, si la région se prévaut de travaux d’agrandissement et de la pose d’une baie vitrée de la zone de nettoyage de pistolet, afin de ne pas diffuser les odeurs, ainsi que de la climatisation du local pour le maintien d’une température spécifique des produits, d’une part, c’est bien l’évacuation des solvants qui a été mise en cause et non leur température, d’autre part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’accès au local peinture se fait par le sas, ce qui implique que lors du nettoyage du pistolet, l’accès s’effectue en étant exposé aux solvants. Enfin, la circonstance que la région n’ait pas obtenu la transmission des rapports des inspecteurs de santé et de sécurité et des experts, à la supposer établie, est sans incidence sur la non-conformité des locaux aux exigences de santé et de sécurité des personnels.
17. Par suite, et dès lors que, conformément à ce qui été dit aux points 5, 6 et 11, l’imputabilité de la pathologie du requérant à ses conditions de travail ainsi que la réalité des préjudices sont établis et en l’absence de faute de la victime ou de cas de force majeure, le recteur est fondé à rechercher la responsabilité de la région Réunion à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie de l’Etat à hauteur de 50 %.
Sur les frais de l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat et de la région Réunion une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le recteur de l’académie de La Réunion est condamné à verser à M. A la somme de 15 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021. Les intérêts seront capitalisés au 21 septembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat est fondé à appeler en garantie la région Réunion à hauteur de 50 % du montant fixé à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat et la région Réunion verseront à M. A la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la région relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au recteur de l’académie de La Réunion et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 .
Le rapporteur,
L. LEBON
Le président,
T. SORINLa greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°
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