Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 juil. 2025, n° 2501369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est constituée à raison de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation personnelle en raison de la longueur des délais tenant aux demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, de sorte que l’intervention du juge des référés est seule de nature à lui permettre de mener une vie familiale normale dans un délai raisonnable.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision en cause porte atteinte au droit constitutionnel au regroupement familial et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2501368 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident, a formé une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 13 mai 2024 au profit de son épouse. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Vienne le 13 novembre 2024 dont M. B demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code énonce que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. B, qui ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent au titre de sa demande de regroupement familial, fait valoir qu’en raison des délais tenant aux demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, l’intervention du juge des référés est seule de nature à lui permettre de mener une vie familiale normale dans un délai raisonnable. Toutefois, par ses seules assertions dépourvues de toute précision de nature à en apprécier la réalité et le bien-fondé, l’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune démarche et dont la présente requête ainsi que le recours en annulation contre la décision litigieuse née le 13 novembre 2024 n’ont été enregistrés que le 18 juillet 2025, soit donc huit mois plus tard sans qu’il ne soit justifié du manque de diligence afférent, n’établit pas que la décision en cause préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Senouci Bereksi.
Fait à Limoges, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P.-M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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