Rejet 28 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2401352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Remiti-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation de travail ainsi qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui octroyer, dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant au séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Samson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 juillet 1995, est entré sur le territoire français le 4 février 2020, muni d’un visa touristique de trente jours, valide du 20 janvier au 5 mars 2020. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2022 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 10 janvier 2023. Par des arrêtés du 17 mars et 6 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal le 9 juin 2023, d’une part le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d’autre part, le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de 45 jours. Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération la durée de sa présence sur le territoire français, ses conditions de séjour ainsi que les différents aspects de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, avant de conclure que cette situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été saisi. Par suite, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement, est suffisamment motivée. Ce moyen qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni davantage de la décision attaquée dont la motivation a été rappelée au point précédent que le préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, M. A se prévaut d’une part, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, où il séjourne depuis le 4 février 2020, d’autre part de ce que sa vie privée et familiale y est désormais installée et enfin, de ce qu’il vit désormais avec son fils, né le 20 juin 2019 et bientôt scolarisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit non seulement du rejet de sa demande d’asile mais également d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 mars 2023. En outre, si le requérant produit les cartes d’identités françaises de deux de ses tantes, à supposer que le lien familial puisse être regardé comme établi, leur seule présence sur le territoire national ne lui confère aucun droit particulier à demeurer en France alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et dans lequel résident, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré dans sa demande de titre de séjour, son enfant mineur et son épouse. Si, en cours d’instance, le requérant affirme qu’il vit désormais avec son fils, qui sera bientôt scolarisé, cette seule circonstance, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ne saurait faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, si M. A verse au débat une attestation de bénévolat au sein de l’association de la Croix-rouge et un certificat de sauveteur secouriste au travail, ces seuls documents ne sauraient suffire à justifier d’une intégration particulière dans la société française. Si par ailleurs, l’intéressé se prévaut de ce qu’il travaille en tant qu’ouvrier en bâtiment depuis le 28 novembre 2022, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) depuis le 6 décembre 2022, qu’il a formulé une demande d’autorisation de travail restée sans réponse et que cet emploi connaît des difficultés de recrutement, en dépit de deux attestations de son employeur versées au dossier louant ses qualités au travail, il ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’il possède une qualification ou une expérience professionnelle en adéquation avec cet emploi. Par suite, alors que ces éléments ne sauraient suffire, à eux-seuls, à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant, le préfet de la Corse-du-Sud n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
7. Si l’arrêté attaqué mentionne, à tort, que la demande de titre de séjour du requérant doit être engagée à l’initiative de l’employeur et ne peut concerner que des étrangers non encore présents sur le territoire national, alors que la demande de titre de séjour en litige n’a été présentée que sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’exige pas le suivi d’une telle procédure, cette mention pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher le refus de séjour d’illégalité.
8. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point 6, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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