Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2418015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2024, 27 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… C…, ressortissant guinéen né le 14 mai 2000, déclare être entré en France le 11 mai 2002 muni d’un visa en qualité d’enfant de réfugié. Le 7 mars 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; / (…) ».
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a examiné, à titre principal, la demande de titre de séjour de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à la nature du titre de séjour sollicité par le requérant. D’autre part, si l’intéressé soutient que le préfet du Val-d’Oise était tenu de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’enfant de parents réfugiés, l’administration peut refuser de délivrer un titre de séjour à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, M. C… a été condamné le 18 novembre 2021 à 500 euros d’amende pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 11 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement de quatre ans avec sursis pour violence aggravée en réunion sur un mineur de 15 ans en état de récidive, le 10 décembre 2020, à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 10 mars 2020, à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique et le 21 octobre 2019, à sept mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait ou d’appréciation, estimer que le comportement de M. C… est constitutif d’une menace à l’ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait et d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens des décisions attaquées. En tout état de cause, il ne mentionne pas d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui s’est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé lié par l’avis du 7 juin 2024 de la commission du titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
12. M. C… soutient qu’il réside en France depuis vingt-deux ans, que toute sa famille réside en France et bénéficie du statut de réfugié ou de la nationalité française, qu’il a réalisé toute sa scolarité en France et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 2 décembre 2023. Il fait valoir qu’il n’a aucune famille dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge d’un an. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’intensité et la stabilité des liens avec sa famille. Il ne démontre pas davantage avoir tissé des liens personnels et amicaux en France ni ne justifie d’une insertion particulière au sein de la société française, son contrat de travail étant récent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public et a été condamné à cinq reprises sur la période de 2019 à 2021 dont trois fois à des peines d’emprisonnement pour violences aggravées en réunion sur mineur de 15 ans et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
14. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit cependant aucun élément permettant de l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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