Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 13 juin 2024, n° 2315127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 2023 et 5 février 2024, Mme A C, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une production enregistrée le 29 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante biélorusse née le 22 mars 1986, déclare être entrée en France le 13 août 2021. Le 23 mars 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C.
5. En quatrième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Mme C soutient qu’elle est entrée en France en août 2021 en compagnie de son fils cadet afin d’y rejoindre son fils ainé, qui y réside depuis 2019, et sa mère, ressortissante française, qu’elle justifie d’une bonne insertion au sein de la société française et d’une intégration professionnelle réussie. Toutefois, la requérante, qui ne résidait en France que depuis deux ans et deux mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans au moins et où résident notamment son père et sa sœur. En outre, si elle se prévaut de la scolarité en France de ses deux enfants, âgés de 13 ans et 17 ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, elle ne démontre pas que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine où elle avait débuté. Par ailleurs, si Mme C démontre exercer une activité salariée de garde d’enfant depuis août 2022 et des missions de bénévolat depuis septembre 2022, elle n’établit pas, eu égard notamment à la faible ancienneté de son séjour en France, qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où elle était professeure de français. Enfin, si la requérante déclare que le père de ses enfants serait un compatriote titulaire d’un titre de séjour, elle ne justifie ni la présence, ni la situation administrative, dudit père sur le territoire français et ne démontre pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Par suite, en absence d’obstacle à une reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller.
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315127
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