Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 déc. 2024, n° 2400861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Koc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 25 janvier 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de l’orienter vers le dispositif d’emploi accompagné et d’enjoindre à cette commission de faire droit à sa demande d’orientation ;
2°) d’annuler la décision, en date du 25 janvier 2024, par laquelle « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire » a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre à cette commission de faire droit à sa demande de carte ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 5213-2-1 du code du travail, ses pathologies occasionnant des vertiges rotatoires et une restriction au port de charges lourdes incompatibles avec son métier de maçon ;
— le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » est entaché d’erreur d’appréciation au regard de L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017, dès lors qu’il doit recourir à l’assistance d’une tierce personne pour tous ses déplacements.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le refus de carte « mobilité inclusion » résulte d’une décision du président du conseil général, de sorte que les conclusions visant à ce titre une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont irrecevables ;
— le refus d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A ne remplit pas les critères d’attribution de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Zupan, président-rapporteur, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de l’orienter vers le dispositif d’emploi accompagné, d’autre part, une décision de cette même commission du 25 janvier 2024 refusant de lui accorder une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Les conclusions relatives à cette carte doivent être regardées comme dirigées en réalité contre la décision de refus opposée, à la date indiquée, non par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, qui s’est bornée à émettre à un avis, mais par le président du conseil départemental.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; () « . Selon l’article L. 5213-1 du code du travail : » Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique « . L’article L. 5213-2 de ce code dispose : » La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles « . Aux termes de l’article L. 5213-2-1 : » I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / II. – Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en complément d’une décision d’orientation (). Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d’emploi accompagné. / Une convention individuelle d’accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l’employeur, notamment sur le lieu de travail « . L’article L. 5213-3 du code du travail prévoit enfin que » tout travailleur handicapé peut bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications, expériences et aspirations professionnelles.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est atteint d’une forme sévère de la maladie dite « de Ménière », diagnostiquée en 2013, en raison de laquelle il présente une surdité profonde de l’oreille gauche, une altération sensible des facultés auditives de l’oreille droite, évoluant de façon probablement défavorable, et une propension aux crises de vertige rotatoire. Maçon de formation, il n’exerce plus cette profession depuis plusieurs années et a d’autant moins de perspectives dans ce métier qu’il souffre en outre de scapulalgie gauche contre-indiquant le port de charges lourdes. Les documents médicaux versés aux débats, cependant, ne permettent pas de considérer que ces pathologies affecteraient la capacité de travail de M. A au point de justifier une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, sans que puisse être utilement envisagé un parcours de reconversion en centre de rééducation professionnelle, orientation pour laquelle avait opté la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par une décision du 24 février 2021 toujours en vigueur. Ainsi, en refusant de diriger M. A vers le dispositif d’emploi accompagné, cette même commission n’a pas fait une inexacte application des textes cités au point 2.
En ce qui concerne le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. () / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
6. Si M. A souffre, ainsi qu’il a été dit, de la maladie de Ménière à un stade avancé et de scapulalgie gauche, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever, en raison notamment des vertiges rotatoires associés à la première de ces pathologies, une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied répondant aux critères prévus par les dispositions citées au point précédent, le certificat médical normalisé joint à la demande de compensation du handicap écartant au contraire expressément la nécessité de recourir à une quelconque aide à la marche. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que son déficit sensoriel et les pertes d’équilibre auxquelles il est sujet rendraient nécessaire l’accompagnement par une tierce personne pour tous ses déplacements extérieurs. La décision en litige ne peut en conséquence être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné et l’octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit en remboursement de ses frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Saône-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
David ZupanLa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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