Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2607469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de trois ans ;
2°) de suspendre l’exécution de ces décisions et d’ordonner le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 20 février 2003, saisit le juge des référés d’une demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 avril 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui imposant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A…, qui n’a pas produit de requête au fond, a présenté à la fois des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circuler sur ce territoire pour une durée de trois ans et des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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