Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2303201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient qu’elle a été victime en 2012 d’un accident qui l’a empêchée de trouver un emploi stable, qu’elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados, qu’elle a bénéficié, après sa première intervention chirurgicale en 2013, d’un suivi de Pôle Emploi pour son retour à l’emploi, qu’elle avait trouvé à l’époque un emploi à mi-temps et qu’elle avait pu suivre une formation de développeur web, que la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 l’a empêchée de poursuivre son parcours professionnel, que son état de santé ne s’est pas stabilisé à l’issue de sa deuxième intervention chirurgicale, intervenue en 2021, que son conjoint, qui avait auparavant un travail stable, est resté présent à ses côtés pendant la période du covid-19, qu’il est toujours en recherche active d’emploi dans son métier de grutier, qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé ainsi que d’une pension d’invalidité et que c’est son handicap qui l’empêche de travailler et donc de percevoir des revenus stables et suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C épouse B a produit un mémoire, enregistré le 22 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, née le 16 mai 1983, demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. En l’espèce, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse B, le ministre de l’intérieur a estimé que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes stables, que la qualité de travailleur handicapé et le taux d’incapacité inférieur à 80 % qui lui étaient reconnus n’étaient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et que les ressources de son foyer résultant de l’activité de son conjoint exercée dans le cadre de contrats à durée déterminée ne permettaient pas d’assurer de manière stable les besoins de la requérante et ceux de sa famille.
5. Il est constant que Mme C épouse B bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au titre de la période du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2029, de l’allocation aux adultes handicapés accordée au titre d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, et de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les dispositions de l’article L. 5212-13 du code du travail, ainsi qu’en attestent deux décisions de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados des 8 novembre 2019 et 7 juin 2022 versées aux débats. Si la requérante soutient que son handicap l’empêche de travailler et donc de percevoir des revenus stables et suffisants, elle admet toutefois avoir bénéficié d’un suivi de Pôle Emploi pour son insertion professionnelle et avoir exercé un travail à temps partiel en 2019, et ne conteste pas s’être procurée, par son activité professionnelle, des revenus d’un montant de 220 euros en 2019, 3 583 euros en 2020 et 3 448 euros en 2021, complétés par l’allocation aux adultes handicapés, d’un montant mensuel de 956 euros, ainsi que par des prestations sociales. Par suite, elle n’établit pas que son handicap fait obstacle par lui-même à l’exercice d’une activité professionnelle stable susceptible de lui procurer des revenus suffisants. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressée n’était pas inapte à l’exercice de toute profession et que les allocations versées au titre de son handicap étaient insuffisantes pour subvenir durablement à ses besoins et devaient être substantiellement complétées par des prestations sociales, le ministre de l’intérieur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation en retenant, comme motif, qu’elle n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en France en l’absence de ressources suffisantes et stables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 décembre 2022, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C épouse B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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