Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2501844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait, en outre, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 juin 2025, M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Grenier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France au mois d’octobre 2022 selon ses déclarations. Pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or du 14 octobre 2022 au 12 juillet 2024 en vertu d’un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon du 16 novembre 2022, il a sollicité, le 17 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… préparait, à la date de la décision attaquée, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « boucher » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur les très nombreuses absences injustifiées durant son cursus scolaire et sur la circonstance que ses professeurs soulignent son manque de travail.
5. Certes, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu une moyenne générale de 9,19/20 au titre du premier semestre et de 9,56/20 au titre du second semestre de l’année scolaire 2023-2024, et a cumulé 70 heures d’absences injustifiées au cours de la même année scolaire.
6. Toutefois, il est également établi que M. B… a finalement obtenu son CAP en validant son diplôme en juillet 2025 et il ne ressort pas des pièces du dossier que les absences injustifiées reprochées à l’intéressé au cours de l’année scolaire 2023-2024 se seraient poursuivies lors de sa deuxième année de CAP, au cours de laquelle il a obtenu des notes lui permettant de remonter sa moyenne, inférieure à 10/20 en première année, à la note de 11,92/20. Ainsi, à la date à laquelle le préfet de la Côte-d’Or a pris sa décision, le 24 avril 2025, le caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. B… doit être tenu pour établi. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce que l’intéressé justifie d’un avis positif sur son insertion de l’Acodège, structure en charge de son accueil et de sa prise en charge socio-éducative, et même si M. B… n’apparaît pas être dépourvu de lien avec son père et une partie de sa fratrie en Tunisie, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. B… un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa situation personnelle et lui délivre, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
9. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la situation administrative de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 24 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la situation M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de remettre à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Établissement ·
- Apprentissage
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Administration ·
- Finances publiques
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Violence ·
- Refus ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Montant ·
- Charges ·
- Sécurité
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Grossesse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence prolongee ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Site internet ·
- Précaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Production ·
- Examen ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.