Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2507321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture dans les plus brefs délais,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est marié avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, qu’il a déposé une demande d’un tel certificat le 11 septembre 2024 en préfecture du Val-de-Marne et a reçu un récépissé valable jusqu’au 7 mai 2025, qu’il a été informé le 27 février 2025 que son titre était prêt mais qu’il n’a jamais reçu le message téléphonique écrit le convoquant pour son retrait.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin d’un titre de séjour pour pouvoir obtenir un prêt bancaire nécessaire à un achat immobilier, et que le comportement de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à sa liberté individuelle
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour M. B ayant été mis en fabrication.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2025, M. B, représenté par Me Chelbi, conclut aux mêmes fins.
Le 2 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal une copie du récépissé délivré le même jour à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1981 à Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 1er mai 2021 muni d’un visa portant la mention « conjoint de scientifique » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 novembre 2024. Son épouse dispose quant à elle d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 8 août 2034. Il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne le 11 septembre 2024 et a reçu, le 20 septembre 2024, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 7 mai 2025. Le 27 février 2025, il a été informé que son titre était prêt et qu’il recevrait une convocation pour le retirer, convocation qui n’est jamais arrivée malgré de nombreuses demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui remettre son certificat de résidence. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu’il avait dû relancer la fabrication du titre de séjour de M. B en raison d’une erreur figurant sur le premier titre. Le 2 juin 2025, il a délivré à l’intéressé un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er septembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er septembre 2025 et a mis en fabrication son nouveau certificat de résidence algérien valable jusqu’au 7 novembre 2025.
6. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Ressortissant ·
- Directeur général ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Renouvellement ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Lettre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Dépôt irrégulier ·
- Amende ·
- Maire ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Station d'épuration ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réhabilitation ·
- Commande publique ·
- Offre
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Ghana ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Ambassade ·
- Document ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pin ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.