Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2416944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2024, le 3 mars 2025 et le 1er juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de doit eu égard à l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistré le 3 juillet 2025, Mme C… A… demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B… A….
Elle soutient que son père assume la charge financière de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de Me Meurou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1977, est entré en France le 27 septembre 2017. Il a été muni de certificats de résidence portant la mention « salarié » dont le dernier était valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2024. Le 28 mars 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en application des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention de Mme A… :
Mme C… A… justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. A…, son père, est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, en vertu de l’article 8 de l’arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… D…, cheffe de la section contentieux/refus, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et exposent, avec suffisamment de précision, les motifs de fait justifiant leur édiction. Ainsi, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et de l’insuffisance d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…). ». Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions précitées de refuser tout renouvellement d’un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que pour refuser à M. A… le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise a retenu la circonstance que par son comportement, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 26 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis en septembre 2023 des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette peine était assortie d’une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant un an et d’entrer en relation avec cette dernière pendant un an également. Dans ces conditions, au regard de la gravité et de la nature des faits pour lesquels M. B… a été condamné et de leur caractère récent, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son certificat de résidence. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… soutient vivre en France depuis 2017 aux côtés de son épouse avec qui il est marié depuis 2005, de ses cinq enfants, dont trois souffrent d’une pathologie rénale chronique. M. A… fait valoir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il travaille en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 2 novembre 2022. Toutefois, comme indiqué au point 7, l’intéressé, qui a été condamné le 26 janvier 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis des faits de violence sur son épouse, représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. A… n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses neuf frères et sœurs et où lui-même a vécu jusque l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas portée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas non plus méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation du paragraphe 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà examinés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà examinés aux points 7 et 9, la décision attaquée n’est entachée ni d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire et celles refusant un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, les moyens tirés de ces illégalités et soulevés, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, doivent être écartés.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 613-6 du même code, définissent les informations, figurant notamment à l’article R. 511-4 du même code, devenu l’article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l’interdiction de retour. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà examinés aux points 7 et 9, et particulièrement compte tenu de la menace que représente la présence en France du requérant qui a été l’auteur de fait de violence à l’encontre de son épouse, la décision attaquée n’est pas entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà examinés au point 7 et 9, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cause de retour dans son pays d’origine, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme C… A… est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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