Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2026, n° 2602093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme B… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la mise en place immédiate d’une prise en charge médicale adaptée de M. A… C…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, incluant son extraction vers un établissement hospitalier, la réalisation d’examens médicaux urgents, la mise en œuvre d’une intervention chirurgicale, la mise en place d’un suivi post-opératoire et des soins de rééducation, et son transfert vers un établissement adapté à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme D… se présente comme la compagne de M. A… C… et affirme que celui-ci est actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, qu’il souffre d’une pathologie au genou pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 23 août 2022 et que les conditions de détention aggravent fortement son état de santé. Elle demande au juge des référés d’ordonner diverses mesures pour une prise en charge médicale adaptée.
3. Toutefois, Mme D… se borne à produire des pièces, notamment médicales, datant de 2022 à 2024, qui ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation médicale caractérisant une urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le délai prévu à l’article L. 521-2 précité. Au demeurant, elle ne justifie par aucune pièce son lien avec M. C…, ni la situation de détention de celui-ci, de sorte que sa qualité pour agir n’est pas davantage établie. La requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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