Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2600520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
-
l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de document de séjour le place dans une situation de précarité administrative immédiate, l’empêchant de justifier de la régularité de son séjour et compromettant l’accès effectif aux droits sociaux ; surtout, cette situation a des conséquences directes et graves sur l’intérêt supérieur de ses enfants, en particulier de son fils, qui est atteint d’un trouble du spectre autistique et pour lequel le renouvellement du dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être engagé ; enfin, il est pacsé avec une ressortissante française, ne représente aucune menace pour l’ordre public et l’irrégularité de sa situation résulte exclusivement de la carence de l’administration ;
-
la mesure sollicitée est utile lorsque l’administration s’abstient de statuer dans un délai raisonnable ;
-
la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative existante, ne préjuge pas de la décision au fond sur sa demande de renouvellement et vise uniquement à préserver ses droits et ceux de sa famille ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il a régulièrement déposé sa demande, a répondu aux demandes de pièces complémentaires et que sa situation personnelle et familiale justifie pleinement la poursuite de son droit au séjour pendant l’instruction de sa demande.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 13 février 2024, M. B… A…, ressortissant malien né le 17 mars 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 2 février 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 20 janvier 2026 au 19 avril 2026. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne conteste pas avoir reçu cette attestation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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