Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2500866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais irrépétible non compris dans les dépens.
La requête a été transmise au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… B… le 12 janvier 2026, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, le requérant informe le tribunal qu’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a obtenu une convocation à la préfecture du Val-d’Oise afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qi ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte du mémoire enregistré le 13 janvier 2026 que M. A… B… a obtenu une convocation à la préfecture du Val-d’Oise aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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