Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2026, n° 2308824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence régionale de santé a refusé de lui communiquer une version non occultée du projet médical de la maison médicale pluridisciplinaire de Verrières-le-Buisson.
Il soutient que le projet de santé de la maison médicale pluridisciplinaire aurait dû lui être communiqué dans son intégralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 avril 2023, M. A… a demandé à l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France la communication de l’acte administratif accompagnant l’octroi de la subvention de l’agence à la commune de Verrières-le-Buisson pour la réalisation, par cette dernière, d’une maison médicale pluridisciplinaire. Par un courrier du 16 juin 2023, l’ARS d’Île-de-France a communiqué à M. A… la convention de subventionnement conclue avec la commune. Par un avis du 6 juillet 2023, le président de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a déclaré sans objet la demande de M. A… tendant à la communication de ce document. Le 20 juin 2023, M. A… a sollicité la communication du projet de santé de la structure, qui lui a été communiqué, après occultations, le 29 juin 2023. M. A… a de nouveau saisi la CADA le 7 juillet 2023, contestant les occultations portées sur ce document. Cette dernière, estimant avoir épuisé sa compétence par l’avis du 6 juillet 2023, ne s’est pas prononcée sur ce point. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 29 juin 2023 en tant que l’ARS d’Île-de-France lui a communiqué une version occultée du projet médical de la maison de santé pluridisciplinaire de Verrières-le-Buisson.
Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de santé et d’organisation professionnelle de la maison de santé pluridisciplinaire de Verrières-le-Buisson a été communiqué à M. A…, occulté de plusieurs mentions. D’une part, l’ARS d’Île-de-France indique sans être contredite qu’une partie de ces occultations porte sur les noms, prénoms et lieux d’exercice des personnels soignants envisageant d’exercer leur activité dans la nouvelle structure, dont la communication aurait nécessairement porté atteinte à la protection de leur vie privée. D’autre part, le document communiqué à M. A… a été occulté de mentions relatives aux objectifs généraux du projet de santé, aux honoraires des soignants et aux rémunérations des professionnels. La communication de ces éléments, qui se rapportent aux informations économiques et financières et à la stratégie commerciale des soignants souhaitant exercer dans la future maison médicale, aurait pour effet de porter atteinte au secret des affaires. Dans ces conditions, M. A…, qui n’expose aucun élément utile de nature à démontrer que les occultations contestées auraient un autre objet que de préserver la protection de la vie privée et le secret des affaires, n’est pas fondé à soutenir qu’un projet de santé et d’organisation professionnelle de la maison de santé aurait dû lui être communiqué dans son intégralité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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