Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48SI » par laquelle son permis de conduire a été invalidé, révélée par un courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en compte le stage de récupération de points des 21 et 22 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison des conséquences graves et immédiates sur sa vie professionnelle qui serait désorganisée dès lors qu’en sa qualité de dirigeant d’entreprise, il réalise des déplacements réguliers, notamment vers Paris ; en outre, il est membre de l’association LIVAC à Blanc Mesnil et doit s’y rendre le dimanche pour venir en aide au plus nécessiteux.
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’invalidité du permis de conduire dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a jamais été notifiée ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2025 de refus de prise en compte du stage de récupération de points dès lors qu’elle est entachée d’une exception d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur une décision elle-même illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602557 enregistrée le 5 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle son permis de conduire a été invalidé, révélée par un courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2025, ensemble la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en compte le stage de récupération de points des 21 et 22 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire en raison de ses contraintes professionnelles, dès lors qu’en sa qualité de dirigeant d’entreprise, il réalise des déplacements réguliers, notamment vers Paris. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance le registre des bénéficiaires effectifs pour justifier de sa qualité de dirigeant d’entreprise ainsi que des justificatifs de domicile à Saint Brice sous forêt (Val-d’Oise), M. B… n’établit pas la nécessité de ses déplacements à Paris, ni leur régularité, alors qu’en tout état de cause, il n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité de bénéficier des transports en commun existants en Ile-de-France. Dans ces conditions, les circonstances, non établies, dont se prévaut M. B… ne permettent pas d’établir que les effets des décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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