Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2508706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025 le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 11 mars 1973 et entrée en France le 6 septembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité, le 18 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 février 2025, dont l’intéressée sollicite l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance que Mme B ne justifie pas de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie, par la production de nombreux documents, de sa résidence habituelle en France depuis la fin de l’année 2019. Elle établit avoir exercé, sous couvert de contrats à durée indéterminée à temps complet, entre août 2019 et décembre 2022, une activité de garde d’enfants à domicile pour le compte de plusieurs familles de particuliers, et occupé en parallèle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en temps partiel, un poste d’agent d’entretien pour le compte d’une même société de janvier 2021 à juillet 2024. Elle a également suivi une formation d’aide-soignante entre 2023 et 2024, à l’issue de laquelle elle a obtenu un diplôme d’Etat d’aide-soignant le 22 juillet 2024. Dès la validation de sa formation, Mme B, qui produit, pour les mois d’août 2024 à février 2025 plus de soixante bulletins de paie, contrats, ou déclarations préalables à l’embauche, justifie avoir travaillé pour plusieurs EPHAD dans le cadre de contrats à durée déterminée, quotidiens ou hebdomadaires régulièrement renouvelés. Ainsi, au regard des emplois occupés par l’intéressée et des qualifications qu’elle a acquises, manifestant son insertion par le travail, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ».
6. En l’espèce, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme B a utilisé une fausse carte de résident pour l’un de ses emplois. Toutefois, ces faits, aussi regrettables soient-ils, n’ont pas été poursuivis et sont restés sans conséquence sur l’ordre public. Aucun des autres éléments versés au dossier ne fait apparaître que, depuis son entrée en France, l’intéressée aurait été condamnée à une peine quelconque, aurait fait l’objet de poursuites ou commis une autre action pénalement répréhensible. Par suite, compte tenu des conditions du séjour de Mme B, de son ancienneté et son intégration socio-professionnelle particulièrement réussie ainsi qu’il a été rappelé au point 4., le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 24 février 2025 ainsi que par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à Mme B, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 24 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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