Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2606273 du 2 avril 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2606273 du 2 avril 2026 n’a pas reçu d’exécution, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, M. A… a informé le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions, hormis celles relatives aux frais liés à l’instance.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2606273 du 2 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2026 à 11 heures en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, M. A… se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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