Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2407850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme E…, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 14 mars 2024 et laissant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 81,14 euros pour la période de février et de mars 2024 et un indu de prime d’activité de 388,11 euros pour le mois de février 2024. Elle demande à être déchargée de sa dette.
Elle soutient que :
- si elle vit maritalement depuis le 2 janvier 2024, son compagnon ne perçoit aucun revenu de la société qu’il a créée et est toujours demandeur d’emploi depuis le 1er janvier 2024 ;
- son salaire constitue les seules ressources du foyer comprenant leur couple et leur fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la déclaration de vie maritale a modifié les bases de calcul des ressources du foyer à compter de novembre 2023 pour la prime d’activité et à compter de janvier 2023 pour l’aide personnalisée au logement ;
- l’intégration dans les ressources du foyer des indemnités de chômage perçues par M. B… a privé le foyer du droit à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement ;
- les indus réclamés sont bien fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a bénéficié de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement pour le logement occupé par son foyer à Versailles constitué lors de sa demande, d’elle-même et de sa fille. A la suite de la déclaration de sa vie maritale avec M. B… à compter du 2 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a adressé une lettre du 14 mars 2024 l’informant du réexamen de son dossier avec changement de ses droits mettant à sa charge un indu de 388,11 euros de prime d’activité pour le mois de février 2024 et de 81,14 euros d’aide personnalisée au logement pour les mois de février et de mars 2024. Le 20 mars 2024, Mme D… a contesté l’application de la règlementation qui lui était faite et a exercé son recours administratif préalable obligatoire. Par courrier du 7 août 2024, la caisse d’allocations familiales lui a adressé la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2024 confirmant le rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
A… termes d’une part de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». A… termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». A… termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…). Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour: / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; /( … ). A… termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II. -Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : (…) 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au I. III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ». A… termes enfin, de l’article R.843-2 du code précité : « En application de l’article L. 843-4, le montant de la prime d’activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l’article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. ».
A… termes d’autre part, de l’article L.822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (…).” A… termes de l’article L. 822-6 du même code : “La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources (…) sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources.” A… termes de l’article L.823-1 de ce code : “Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération :/ 1° La situation de famille du demandeur (…) ; 2° Ses ressources (…) ;3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;(…).” A… termes de l’article R.822-3 du même code : “ Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R.822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale ( … ), sur une période de référence courant du treizième mois au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; ( …)/ Ne sont pas pris en compte : 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée, mentionnés à l’article 199 septies du code général des impôts ; / 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.” A… termes du premier alinéa de l’article R.822-4 de ce code : “ I. Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, (…). “ A… termes de l’article R.823-6 de ce code : “ Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l’année précédente ou, en cas d’accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges./ Le droit à l’aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d’un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu’il soit nécessaire à l’allocataire de déposer une nouvelle demande d’aide./ A l’expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d’aide doit être déposée pour qu’il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l’aide puisse être à nouveau versée.” A… termes de l’article R.823-13 du même code « Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d’une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès./ (…) ». A… termes enfin de l’article R823-12 du code précité : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. ( …) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de l’intéressé les indus contestés, la caisse d’allocations familiales a retenu, à la suite de la déclaration de vie maritale de Mme D… et de M. B…, pour la période de référence de chacune des allocations en litige, que constituaient une ressource du foyer les indemnités de chômage que M. B… a perçues tout au long de l’année 2023 pour un total de 11 685 euros ce qui a eu pour effet de porter le revenu net catégoriel perçu par le foyer au titre de 2023 à 27 464 euros et de mettre fin à son droit à la prime d’activité pour février 2024 et à l’aide personnalisée au logement pour février et mars 2024. En se bornant à faire valoir que M. B… n’a perçu aucun revenu de la SAS Transglobal J.C. dont il est le président, Mme D… qui ne conteste pas le montant des ressources de son foyer tel que l’a calculé la caisse d’allocations familiales, ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au ministre chargé de la sécurité sociale et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre chargé de la sécurité sociale et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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