Annulation 22 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2501315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que sa nouvelle adresse a été communiquée au préfet ;
— les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’irrégularités faute de pouvoir vérifier la régularité de l’avis médical sur lequel il se fonde ;
— les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être demandées en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sa motivation est insuffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations relatives à l’état de santé de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 janvier 1979, est entrée sur le territoire le 23 juin 2021 en provenance d’Italie et a déposé une demande d’asile le 28 juin 2021 qui a été rejetée le 26 août 2022 par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mai 2023. Le 20 septembre 2022, elle a formé une demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée pour la période du 16 mars 2023 au 15 mars 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant refusé implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la préfète de la Haute-Savoie a produit l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 30 avril 2024 ainsi que son bordereau de transmission. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’absence de cet avis ne permettrait pas à la requérante d’en contrôler la régularité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’appréciation faite sur ce point par le préfet de la Haute-Savoie, selon laquelle elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, Mme A produit une convocation pour la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique le 26 décembre 2024, deux convocations à un rendez-vous médical au centre de cancérologie le 9 janvier 2025 et au service des maladies infectieuses le 6 février 2025 au centre hospitalier Annecy-Genevois et un compte-rendu de consultation externe établi le 13 juin 2024 par un praticien du service des maladies infectieuses de ce même centre hospitalier. Il en ressort que Mme A est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine nécessitant un traitement antirétroviral (Biktarvy). Mme A est aussi atteinte d’un myome utérin, maladie bénigne de l’utérus et d’une gammapathie monoclonale bénigne de significative indéterminée, qui nécessite une simple surveillance biologique.
7. Le seul certificat versé, au demeurant non circonstancié, en particulier sur l’indisponibilité alléguée de son traitement dans son pays d’origine, et les convocations aux divers rendez-vous ne permettent pas d’établir que le traitement dont elle bénéficie est effectivement inaccessible dans son pays d’origine et qu’elle ne pourrait bénéficier d’une autre prise en charge adaptée à sa pathologie, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces soins sont équivalents à ceux offerts en France. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe ne limite la durée de validité de l’avis émis par le collège de médecins. La requérante ne démontre par ailleurs pas que son état de santé a évolué. Enfin, il ressort des éléments produits à l’instance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment des informations figurant dans la base de données européennes Medcoi que le traitement de Mme A est disponible en Côte-d’Ivoire. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, si l’avis des médecins de l’OFII ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour, rien ne l’oblige à s’en écarter. A cet égard, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII, et aurait ainsi méconnu sa propre compétence en s’en appropriant les motifs.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans dans son pays d’origine où vivent ses trois enfants. Si elle soutient avoir subi des violences qui ont justifié son départ de la Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Enfin, elle ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en l’absence de demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sur ce fondement. Il ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour ou qui y séjournent depuis plus de dix ans. Il résulte de ce qui précède que Mme A séjourne en France depuis moins de dix ans et qu’elle n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Si la requérante soutient qu’elle a dû fuir la Côte d’Ivoire à la suite de violences et qu’elle subirait des attitudes discriminatoires en raison de sa maladie, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle pourrait subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () »
15. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la présence de Mme A en France représente une menace pour l’ordre public. Elle y bénéficie d’un suivi médical et y séjourne depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Elle ne s’est soustraite à aucune mesure d’éloignement et la préfète de la Haute-Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour de Mme A en France, dans des conditions régulières, au cours de l’année qui suivra l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette mesure de police est en l’espèce démunie de nécessité et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de Mme A à compter de la date de notification du présent jugement.
18. La présente décision n’implique en revanche pas que la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme A un titre de séjour ou qu’elle réexamine sa situation au regard de son droit au séjour ni qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d’injonction de Mme A doit par suite être rejeté.
Sur les frais de justice :
19. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
20. Mme A bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que les bénéficiaires de l’aide auraient exposés s’ils n’avaient pas eu cette aide. Les conclusions de Mme A tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, Me Blanc, doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a interdit à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission de Mme A dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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