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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2511886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025, 28 novembre 2025 et 26 janvier 2026, l’Association en Faveur des Chaldéens Catholiques, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire d’Arnouville a délivré à la SNC LNC BERENICE un permis de construire n°095 019 24 0 0019 portant sur la construction de deux bâtiments de logements, de sept locaux commerciaux et d’un parc de stationnement au 11 bis rue Jean Jaurès et au 17/21 rue Albert Lefèbvre à Arnouville ;
2°) de mettre à la charge de la SNC LNC BERENICE une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2025 et 6 février 2026, la SNC LNC BERENICE, représentée par l’A.A.R.P.I Graphène Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge l’Association en Faveur des Chaldéens Catholiques une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 16 février 2026, la commune d’Arnouville, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Association en Faveur des Chaldéens Catholiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire, produit par l’Association en Faveur des Chaldéens Catholiques a été enregistré le 13 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant (…) ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 ». Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, qu’il s’agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en la matière ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé.
La requête de l’Association en Faveur des Chaldéens Catholiques tend à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire d’Arnouville a délivré à la SNC LNC BERENICE un permis de construire valant autorisation commerciale n°095 019 24 0 0019 portant sur la construction de 140 logements, de sept locaux commerciaux d’une surface totale supérieure à 1 000 mètres carrés et d’un parc de stationnement en sous-sol de 203 places. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’aménagement commercial a émis, le 20 février 2025, un avis favorable au projet de la SNC LNC BERENICE. Le permis de construire en litige tient, par suite, lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, la requête de l’Association en Faveur des Chaldéens Catholiques ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle de la cour administrative d’appel de Versailles, à qui il y a lieu de transmettre le dossier en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par l’Association en Faveur des Chaldéens Catholiques est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, à l’Association en Faveur des Chaldéens Catholiques, à la SNC LNC BERENICE et à la commune d’Arnouville.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
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