Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juin 2025, n° 2507760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6 §5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 décembre 2001, est entré en France le 24 septembre 2014 et s’est vu remettre, le 2 mai 2018, un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 23 décembre 2019. Le 15 septembre 2020, l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, lequel a été renouvelé à trois reprises et dont le dernier était valable jusqu’au 29 juin 2024. Le 25 juillet 2024, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France le 24 septembre 2014 de manière régulière et qu’il s’est vu renouveler, à trois reprises, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, dont le dernier était valable jusqu’au 29 juin 2024. Il précise, par ailleurs, que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant notamment fait l’objet d’une incarcération à ce titre, et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police. Enfin, l’arrêté litigieux mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à cinq ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En l’absence de moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré le 28 novembre 2024 au centre pénitentiaire du Mans en exécution d’une ordonnance d’homologation prononcée, le même jour, par le tribunal judiciaire du Mans le condamnant à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,50 grammes dans le sang ou 0,25 grammes dans l’air expiré. Il est, par ailleurs constant, que l’intéressé, alors incarcéré au centre pénitentiaire susmentionné, s’est vu notifier un jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge d’application des peines près le tribunal judiciaire du Mans, portant révocation totale du sursis probatoire prononcé par ce même tribunal, le 12 avril 2023, qui l’avait condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits, commis en récidive, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de violence sans incapacité, d’appels téléphoniques malveillants réitérés et de menace réitérée de crime par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, il ressort du bulletin n° 2 de M. B que ce dernier a été condamné, le 18 février 2021, à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 17 septembre 2021, à une peine de 140 heures de travail d’intérêt général pour des faits d’usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants et, le 12 juillet 2022, à une amende de 350 euros pour des faits d’inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Sarthe ayant refusé de renouveler le certificat de résidence d’un an dont il était titulaire, ce dernier pouvait, au regard du cadre juridique exposé au point 4, légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En outre, au regard de la gravité, du caractère récent et de la répétition des faits qui lui sont reprochés, la présence en France de M. B doit être regardée comme constituant une menace réelle pour l’ordre public. Si ce dernier soutient qu’il entretient, depuis plus de cinq ans, une relation avec Mme C, ressortissante française, il ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité des liens les unissant en se bornant à produire des photographies ainsi qu’une attestation d’hébergement établie le 13 mai 2025 par cette dernière. Par ailleurs, s’il est constant que la mère, les sœurs et les frères de l’intéressé résident en France, ce dernier ne justifie pas de la continuité des liens les unissant par la seule production de documents d’état civil et d’un dessin. En outre, en se bornant à produire des justificatifs de travail sur la période de septembre à novembre 2020 et des bulletins de paie pour les mois de janvier 2021 et d’avril à mai 2023, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle satisfaisante en France, alors qu’il y est l’auteur de nombreuses infractions, dont certaines sont d’une particulière gravité. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, et en dépit de la présence en France de membres de sa famille, la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni, en tout état de cause, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 §5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui concernent, respectivement, les titres de séjour et les certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens, sont inopérants à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et doivent, dès lors, être écartés.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il ne caractérise pas une menace grave pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Sarthe n’a pas fait application de ces dispositions, qui se rapportent à la procédure d’expulsion. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 11. Elle rappelle la durée de la présence du requérant en France et indique, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en raison des faits mentionnés au point 5. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait.
14. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soulever le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles concernent l’octroi de la qualité de réfugié, à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En troisième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 6 et 10 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Neveu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Apatride ·
- État
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Exécution
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Guinée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Astreinte ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Formulaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Cassis ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins
- Produit phytopharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Vin ·
- Cuivre ·
- Vigne ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Agriculture biologique ·
- Viticulture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention de genève ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Travailleur salarié ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Taxes foncières ·
- Usine ·
- Commune ·
- Administration fiscale ·
- Prix de revient ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Faute commise ·
- Assujettissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.