Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2204615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu le 18 juillet 2022, ainsi que la décision née du silence gardé par le directeur sur le recours gracieux qu’il lui a adressé le 10 octobre 2022.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé de la nécessité de compléter son dossier ;
— le dossier complet a été déposé auprès de la médecine du travail ;
— il n’est pas responsable du dépassement du délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, aide-soignant titulaire au sein du groupe hospitalier du Havre, indique avoir été victime le 18 juillet 2022 d’un accident survenu au cours du service, à l’occasion d’une toilette d’un patient. Le jour même, il a rempli une déclaration d’accident du travail, signé par sa cadre, et a transmis le lendemain un avis d’arrêt de travail. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur du groupe hospitalier du Havre a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 18 juillet 2022, motif pris de la tardiveté de la transmission de la déclaration d’accident de service. M. B, qui a saisi le directeur d’un recours gracieux par un courrier reçu par l’établissement le 10 octobre 2022 et auquel sa requête se réfère expressément, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2022 ainsi que la décision née du silence gardé par le directeur sur son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service () ».
3. L’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 35-3 du même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident () III.-Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié () / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes »
5. Pour rejeter la demande de M. B, le directeur du groupe hospitalier du Havre s’est fondé sur la circonstance que si le certificat médical exigé par le 2° de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 avait bien été transmis dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions de l’article 35-3 du même décret, il n’était pas accompagné du formulaire prévu au 1° de l’article 35-2 dudit décret, de sorte qu’elle n’était pas complète, et que la transmission tardive du formulaire le 10 août 2022 suffit à justifier la décision.
6. En premier lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas été informé de la nécessité de transmettre un dossier complété ni invité à procéder à sa régularisation dans un délai utile, il n’indique pas quel serait le fondement juridique d’une telle obligation pesant sur l’établissement employeur. Par suite, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, la circonstance – au demeurant pas établie par les pièces du dossier – que la déclaration complète aurait été transmise dans les délais requis à la médecine du travail est sans incidence sur la légalité de la décision, les dispositions précitées de l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988 exigeant que la transmission soit faite par le fonctionnaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En dernier lieu, alors qu’il est constant que M. B n’a pas transmis dans les délais prévus le formulaire de déclaration d’accident du travail, qui n’est parvenu au service que le 10 août 2022, il se borne devant le tribunal à indiquer qu’il ne serait pas responsable de ce retard, sans établir ni même alléguer qu’il entrerait dans le champ de l’une des exceptions prévues par le dernier alinéa de l’article 35-3 du décret susmentionné. Par suite ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204615
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