Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2508980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2025 et 5 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Olibé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de ses droits au séjour ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Olibé, avocate de Mme A B épouse C, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ; le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour la place en situation irrégulière ; elle est titulaire d’une pension d’invalidité et bénéficiaire d’allocations dont l’allocation aux adultes handicapés dont le versement sera suspendu en l’absence de toute autorisation de séjour ;
— la mesure est utile puisqu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale »
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; sa demande de renouvellement de son titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne fait pas état d’éléments impérieux justifiant que sa demande soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1971, s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2025. Le 16 mai 2025, Mme B épouse C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par cette requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer de fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prorogation de ses droits au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B épouse C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. S’il résulte de l’instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 16 mai 2025, la seule attestation de dépôt de son dossier ne permet pas d’établir que son dossier est complet. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l’intérieur et à Me Olibé.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025
La juge des référés,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089802
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