Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juin et 6 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros (HT) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées résultent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 33 de la convention de Genève et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Paquet pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Ressortissante nigériane née en 1996 et entrée en France en 2019, Mme C… conteste l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que Mme C…, qui est présente en France depuis 2019, s’est vu délivrer à quatre reprises et pour une durée totale de deux ans couvrant les années 2023 et 2024 une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant une telle possibilité pour les ressortissants étrangers victimes des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Alors que les pièces produites par la requérante, en particulier la note sociale du 3 décembre 2024 de l’association l’Amicale du nid qui l’accompagne ainsi que le compte rendu du même jour établi par l’association d’insertion Reed par l’intermédiaire de laquelle l’intéressée a notamment pu exercer une activité professionnelle en qualité d’agente de restauration ou d’entretien, justifient des efforts fructueux qu’elle a accomplis dans le cadre de son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle par le travail et l’apprentissage de la langue française et font apparaître les conséquences défavorables d’ordre matériel et psychologique d’une interruption du processus d’insertion en cours, Mme C… est fondée à soutenir que, faisant immédiatement suite à l’échéance de l’autorisation provisoire de séjour spécifique dont elle a bénéficié pendant deux ans en application de la loi et faisant obstacle à ce qu’elle mène à bonne fin son parcours de réinsertion, le refus de séjour qui lui a été opposé résulte en l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône portant rejet de sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique en l’espèce qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de munir la requérante dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu à ce jour d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 27 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 4, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la préfète du Rhône et à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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