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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2201693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2024, N° 2100553 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars 2022 et 23 septembre 2024, la commune de Calais, représentée par Me Tchoudjem, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 371 612 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction à l’égard de la Région, de la Société anonyme d’exploitation des ports du Détroit ou de la société Bouygues Construction afin de déterminer le prix de revient de l’usine Xblocs ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant présenté une requête indemnitaire le 16 août 2017, l’année 2017 doit être regardée comme étant incluse dans la période répétible objet du présent contentieux ;
- en n’ayant pas exercé son droit de reprise avant le 31 décembre 2020, conformément au jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2020, pour corriger l’absence d’assujettissement des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et la sous-évaluation du buffer à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017, l’administration fiscale a commis une faute ;
- elle subit un préjudice d’un montant de 371 612 euros correspondant à la perte de recettes fiscales subie ;
- concernant le prix de revient du buffer, l’administration elle-même a reconnu que le prix de revient de cette construction s’élève à minima à 2 330 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 15 novembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, l’action indemnitaire est prescrite pour les années antérieures à 2018 ;
- les moyens soulevés par la commune de Calais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement nos 1709528, 1801728, 1810338 du 24 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête n° 1801728 par laquelle la commune de Calais demandait notamment la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 133 317 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus fautif de l’administration fiscale d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une part, des locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » au titre des années 2016 et 2017 et, d’autre part, de l’installation de stockage de véhicules dite « buffer » au titre de l’année 2017. A la suite de ce jugement, la commune de Calais a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, par un courrier du 17 septembre 2020 d’établir des rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’usine de fabrication de « Xblocs », au titre des années 2017 à 2020 et, d’autre part, pour le « buffer », selon une évaluation de sa valeur locative par la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts, au titre des années 2017 à 2020. Par un jugement n° 2100553 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête par laquelle la commune de Calais lui a demandé d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 1er novembre 2021, reçu le 5 novembre suivant, adressé au ministre de l’action et des comptes publics, la commune de Calais a demandé l’indemnisation résultant de la faute commise par l’administration fiscale en s’abstenant d’émettre des rôles particuliers au titre de la taxe foncière sur les propriétés en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2020. En l’absence de réponse à cette demande, la commune de Calais a saisi le tribunal par une requête qui doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice financier résultant des fautes commises dans l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer » au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales : « L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur ». Ces dispositions ont pour effet d’instituer un régime légal de prescription propre aux créances dont l’origine procède d’une faute commise par l’Etat dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt.
L’administration fiscale soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, la période répétible de l’action indemnitaire doit être limitée aux années 2018 à 2020 dès lors que la créance indemnitaire invoquée dans le présent litige procède de l’inexécution alléguée du jugement du 24 juin 2020 et non pas du défaut d’assujettissement initial du buffer et de l’usine de fabrication Xblocs à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour contester la prescription en ce qui concerne l’année 2017, la commune de Calais se prévaut d’une demande indemnitaire effectuée le 16 août 2017.
Il résulte des travaux préparatoires, de l’objet et de l’économie de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales que la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle le créancier a présenté sa réclamation.
S’il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du 24 juin 2020, que le courrier de la commune de Calais du 16 août 2017 ne constituait pas une demande indemnitaire préalable, toutefois, par une demande du 27 novembre 2017, la commune a demandé au ministre de l’action et des comptes publics l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence fautive d’assujettissement des locaux à usage de centrale à béton, de l’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer » à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2016 et 2017 et des pertes de recettes en résultant pour elle. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la commune de Calais, en ce qu’elles portent sur l’année 2017, seraient atteintes par la prescription prévue à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Sur la faute :
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.
Il est constant, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lille par un jugement du 24 juin 2020 devenu définitif, que l’administration fiscale a commis une faute en refusant d’assujettir les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017 et en utilisant la méthode d’évaluation prévue par les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, en lieu et place de la méthode applicable aux établissements industriels prévue par les dispositions de l’article 1499 de ce code, pour déterminer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l’équipement dit « buffer » au titre de l’année 2017. Ces insuffisances de recettes fiscales procédant non d’omissions ou d’erreurs déclaratives imputables au contribuable, mais de manquements imputables à l’administration fiscale dès lors qu’il est constant que les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et le « buffer » devaient être assujettis à la taxe en litige au titre de l’année 2017, l’expiration du délai de reprise ne peut faire échec à la mise en jeu de la responsabilité de l’État. Par suite, la commune de Calais est fondée à soutenir que l’administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard au titre de l’année 2017.
Sur le préjudice :
8. Le préjudice de la commune de Calais qui présente un lien de causalité direct avec la faute commise par l’Etat et dont elle est fondée à demander la réparation est constitué des recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a été privée à raison de l’absence ou de l’insuffisance d’assujettissement à cette taxe de l’usine de « Xblocs » et du « buffer » au titre de l’année 2017. S’il appartient, en principe, à la victime d’un dommage d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu’elle ne peut apporter.
9. Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. » et aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) »
Alors que la commune de Calais conteste le prix de revient de l’usine de production de Xblocs, fixé par l’administration fiscale à la somme de 358 627 euros, et que les parties ne s’accordent pas non plus sur le prix de revient du « buffer » pour l’année 2017, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’évaluer le montant de taxe dont elle a été privée au titre de 2017 et, par suite, le préjudice subi par la commune de Calais. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la commune, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production, par l’administration fiscale, contradictoirement avec la requérante et dans un délai de deux mois, de tous éléments permettant de déterminer la valeur locative pour l’année 2017 de ces deux équipements conformément aux dispositions précitées des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et, par suite, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils auraient dû être assujettis.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la commune de Calais, procédé, par les soins du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à un supplément d’instruction dont l’objet est défini au point 8 du présent jugement.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir à la juridiction les résultats du supplément d’instruction ordonné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Calais et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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