Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2201246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 26 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle Pôle emploi, devenu France travail, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2021 par laquelle sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi a été prononcée pour une durée d’un mois.
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de la réintégrer dans les effectifs du 7 juin au 15 juillet 2021.
Elle soutient que :
— son recours n’est pas tardif ; elle a saisi le médiateur régional de Pôle emploi ;
— elle n’a reçu ni convocation à un entretien ni rappel de la date de celui-ci de la part des services de Pôle emploi qui a pu commettre une erreur ;
— elle ne perçoit aucun revenu de remplacement, de sorte que l’absence à l’entretien programmé avec son conseiller Pôle emploi n’a pas de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la directrice régionale de Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— l’intéressée ne justifie pas avoir saisi le médiateur régional préalablement à l’enregistrement de sa requête ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 17 octobre 2016, a été convoquée, le 8 avril 2021, par son conseiller de Pôle emploi, à un entretien le 21 avril 2021 afin de réaliser un bilan des actions menées dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi. L’intéressée ne s’est pas présentée à ce rendez-vous. Après avoir, le 26 avril 2021, adressé un avertissement à Mme B l’informant de son intention de prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, Pôle emploi a, par une décision du 7 juin 2021, prononcé cette radiation. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l’administration le 23 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : () 3°) () sans motif légitime : c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ». Aux termes de l’article R. 5412-1 de ce code applicable au litige : « Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5412-5 de ce code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. (). ». Il appartient au demandeur d’emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle emploi d’établir l’existence d’un motif légitime de nature à justifier cette absence.
3. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Pour prononcer la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d’emploi pendant un mois, la directrice de Pôle emploi Pays de la Loire s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne s’était pas présentée à un rendez-vous proposé par son conseiller, absence qu’elle n’a justifiée par aucun motif légitime au sens de l’article L. 5412-1 précité. Un tel motif est au nombre de ceux prévus à l’article R. 5412-1 comme justifiant la mesure de sanction en litige.
5. Pour justifier de son absence à un entretien, programmé le 21 avril 2021, dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, l’intéressée indique qu’elle n’a jamais reçu la convocation du 8 avril 2021 adressée par son conseiller. Si Pôle emploi ne justifie pas de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, il verse au dossier un document attestant que le rappel de la date du rendez-vous a été envoyé le 20 avril 2021 à 8h par SMS et que celui-ci a bien été reçu par l’intéressée, qui contrairement à ce qu’elle soutient, avait donné son accord explicite à ce type de messages. Par suite, et alors qu’elle n’a apporté aucune autre observation pour expliquer les raisons de son absence lors de l’entretien programmé le 21 avril 2021, Mme B ne justifie ainsi pas d’un motif légitime l’ayant empêchée de se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé auprès des services de Pôle Emploi.
6. En second lieu, la circonstance que Mme B ne perçoit aucun revenu de remplacement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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