Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2026 a été délivrée à M. A… le 3 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- la décision du 22 mai 2025 accordant à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; »
Par le mémoire susvisé, enregistré le 29 septembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à la SELARL Eden Avocats, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de la renonciation de cette société d’avocats au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la SELAR Eden Avocats et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
La République mande et ordonne au préfet Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2026 a été délivrée à M. A… le 3 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- la décision du 22 mai 2025 accordant à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; »
Par le mémoire susvisé, enregistré le 29 septembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à la SELARL Eden Avocats, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de la renonciation de cette société d’avocats au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la SELAR Eden Avocats et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
La République mande et ordonne au préfet Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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