Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2409790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Buffa, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la contribution audiovisuelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 à Cassis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré au greffe le 19 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il résulte de l’instruction que, par décisions des 30 octobre 2024 et 10 mars 2025, postérieures à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. M. B, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense de l’administration fiscale qui lui a été communiqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions susvisées de M. B aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2409790 de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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