Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2026, n° 2608499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. A… C… et Mme B… D…, épouse C…, représentés par Me Guez Guez, avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de leur délivrer, à titre provisoire, un visa de retour sur le territoire français et de leur fixer un rendez-vous, dès leur retour sur le territoire français, afin de leur délivrer les titres de séjour que la Cour administrative d’appel de Versailles a, par son arrêt n°s 24VE02384, 24VE02217 du 25 novembre 2025, ordonné au préfet du Val-d’Oise de leur accorder.
…………………………………………………………………………………………..
Vu :
l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles référencé 24VE02384, 24VE02217 du 25 novembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n° 2522924 du 26 décembre 2025 ;
l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n° 2602887 du 18 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête et des termes mêmes de celle-ci que la responsable du service des visas du consulat général de France à Tunis a refusé, le 23 décembre 2025, de délivrer aux requérants, qui sont de nationalité tunisienne, un visa de retour sur le territoire français, décision à l’exécution de laquelle le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait faire obstacle. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. C… et de Mme D…, épouse C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de leur délivrer un visa de retour doivent être rejetées.
4. La requête de M. C… et Mme D…, épouse C… tend en fait à demander l’exécution de l’arrêt référencé 24VE02384, 24VE02217 du 25 novembre 2025, qui a, notamment enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à chacun des requérants un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Compte tenu de l’importance du délai écoulé entre la notification aux requérants de cet arrêt, intervenue au plus tard le 5 décembre 2025, et l’enregistrement de la requête en référé, le 19 avril 2026, les requérants ne sauraient être regardés comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… et Mme D…, épouse C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D…, épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… D…, épouse C….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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