Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2106430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 19 septembre 2022, M. A… B…, représenté par la SARL Ballaloud et associés, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Charvonnex lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment comportant quatre garages et un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section AD n°291 située au lieudit « La Culaz », ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Charvonnex de délivrer le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charvonnex une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il appartiendra à la commune de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision n’a pas fait l’objet d’un avis conforme du préfet, en méconnaissance de l’article L.422-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet litigieux est dépourvu de dangerosité et ne porte pas atteinte aux lieux environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Charvonnex représentée par la SELARL Paillat Conti & Bory, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2022 et 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levanti, représentant M. B… et de Me Delmotte, représentant la commune de Charvonnex.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment comportant quatre garages et un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section AD n°291 située au lieudit « La Culaz » à Charvonnex. Par un arrêté en date du 13 mars 2021, le maire a refusé à M. B… la délivrance du permis de construire sollicité. Par un courrier du 31 mai 2021, ce dernier a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Dans son mémoire du 19 septembre 2022, M. B… a indiqué ne pas reprendre le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 13 mars 2021. Au demeurant, ce moyen manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article A 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. / (…) ». Aux termes de l’article A 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / (…) c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; ».
L’arrêté du 12 mars 2021 vise les articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’aménagement et à la protection de la montagne ainsi que « les articles L. 174.1 et L.174.3 issus de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), emportant caducité du POS et application du règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 27 mars 2017 » et indique que le projet porte atteinte à la sécurité routière et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, l’arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’avis conforme de l’Etat :
Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (…) ». Aux termes de l’article L.422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que, lorsque le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux entrent dans leur champ d’application, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis, de manière expresse ou tacite, un avis favorable sur le projet. En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire, refuse le permis de construire sollicité ou s’oppose à la déclaration préalable, soit après un avis favorable émis par le préfet, soit sans attendre qu’un tel avis soit émis.
D’une part, il est constant que le territoire de la commune de Charvonnex a été couvert par un plan d’occupation des sols, lequel est devenu caduc le 26 mars 2017 en application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme. L’existence de ce plan a eu pour effet de transférer de l’Etat vers la commune la compétence relative à la délivrance des autorisations d’urbanisme. Il résulte de l’article L. 422-1 précité du même code que le transfert de compétence ainsi intervenu revêt un caractère définitif. Par suite et alors même que le territoire communal est soumis au règlement national d’urbanisme en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, le maire était compétent pour statuer au nom de la commune sur la demande de permis de construire présentée par M. B…. Toutefois, et en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme précité, le maire de la commune de Charvonnex était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet de la Haute-Savoie sur cette demande avant de statuer sur la demande.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 18 janvier 2021, la commune de Charvonnex a saisi les services de l’Etat pour avis. Si, en application des dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, le silence du préfet de la Haute-Savoie pendant un mois a fait naître le 18 février 2021, un avis favorable tacite à la demande de permis de construire, le maire de Charvonnex n’était toutefois pas tenu d’autoriser le projet en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’avis conforme de l’Etat doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du motif tiré de la dangerosité du projet : modifié en ajoutant R.111-5 pour tenir compte de la remarque d’Emilie
Aux termes de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le permis de construire demandé par M. B… a été refusé au motif que le projet présenterait « un danger pour la sécurité routière de la RD1203, route à grande circulation ». S’il est constant que cette route départementale est très fréquentée, cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir que la circulation supplémentaire générée par le projet, qui consiste à réaliser quatre garages et un logement de fonction, porterait atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, l’accès au projet donne sur une portion rectiligne sur laquelle il n’est pas contesté que la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 kilomètres/heure. Il ressort, en outre, des photographies versées au dossier que la visibilité n’est pas altérée par la présence d’une haie de part et d’autre de l’accès. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le premier motif opposé à sa demande de permis de construire, tiré de l’atteinte à la sécurité publique, est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du motif tiré de l’atteinte aux lieux avoisinants :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Il ressort de la décision attaquée que le maire de Charvonnex a estimé que le projet serait préjudiciable à l’intérêt des lieux avoisinants, constitués de maisons individuelles. S’il est vrai que la construction projetée, dotée d’une toiture plate et d’un bardage métallique, présente un parti-pris architectural plus contemporain que les constructions voisines, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’environnement bâti se compose de quelques maisons individuelles et de bâtiments d’activité économique sans homogénéité architecturale particulière. Par ailleurs, le projet litigieux est situé à l’est d’une route départementale fréquentée, dans un secteur rural sans intérêt paysager notable. Dans ces conditions, le projet en cause ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, en opposant un motif tiré de l’atteinte aux lieux avoisinants, le maire a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2021 du maire de la commune de Charvonnex portant refus de permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mai 2021.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire »
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation de l’arrêté du 12 mars 2021 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Charvonnex de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC07406221A0002 déposée par le requérant dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charvonnex la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du maire de Charvonnex en date du 12 mars 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B… sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Charvonnex de délivrer à M. B… le permis de construire enregistré sous le n° PC07406221A0002 dans un délai d’un mois.
Article 3 :
La commune de Charvonnex versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de Charvonnex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Charvonnex et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président rapporteur,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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