Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2521459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, présentée le 24 juillet 2025, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ni, par conséquent, d’une demande tendant à la suspension de son exécution. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet aurait implicitement rejeté la demande, présentée le 24 juillet 2025, tendant à l’abrogation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sont manifestement irrecevables.
En second lieu, un étranger n’est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant l’abrogation de celle lui ayant fait obligation de quitter le territoire français qu’en raison de changements dans les circonstances de fait et de droit. Dès lors, faute pour M. A… d’établir ni même d’invoquer l’existence de tels changements, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande, présentée le 24 juillet 2025, tendant à l’abrogation des décisions du 13 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont également manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Michel.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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