Non-lieu à statuer 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juil. 2024, n° 2314977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, la fondation Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, représentée par le cabinet ITRS Avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de l’excédent de retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d’instance, des retenues à la source en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 22 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de l’excédent de retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la fondation Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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