Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2013677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE devenue DRIEETS) d’Ile-de-France lui a notifié une amende administrative pour défaut de décompte de la durée du travail d’un montant de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît la chose jugée attachée à une précédente décision. Le requérant a contesté la décision en cause devant le tribunal administratif de Montreuil qui a renvoyé la requête au Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté celle-ci par voie d’ordonnance pour irrecevabilité en application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de justice administrative, faute de représentation par un conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
3. La requête de M. C B tend à la décharge du paiement de la somme de 4 000 euros. Un tel litige entre dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, et ne se rattache à aucun des cas de dispense du ministère d’avocat prévus à l’article R. 431-3 du même code. Le requérant a été invité par un courrier du 20 septembre 2024 à se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai de 1 mois, et a été avisé des conséquences de sa carence. Ce courrier lui a été transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 20 septembre 2024 à 17 heures 04 et l’intéressé en a accusé réception le 23 septembre 2024 à 16 heures 31. M. C B n’ayant pas satisfait à cette demande dans le délai imparti ni au demeurant à la date de la présente ordonnance, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la Direction Régionale interdépartementale, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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