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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2510654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et le 5 septembre 2025, Mme A… B… épouse D… demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- par une décision du 22 août 2024 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- elle a refusé une proposition de logement le 14 mars 2025 dès lors que le logement proposé était un triplex de trois étages avec huit mètres d’escalier et des fenêtres très basses, présentant un réel danger pour la sécurité de ses enfants en bas âge.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
Par une décision du 22 août 2024, la commission de médiation de Paris a désigné Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour six personnes.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a reçu une proposition de logement consistant en un appartement de type F6 situé 8 quai de la Charente à Paris (75019) qu’elle a refusée le 14 mars 2025. Elle soutient sans être contredite qu’au moment de sa demande de logement social, elle avait explicitement précisé qu’elle refuserait un logement au rez-de-chaussée donnant directement sur la rue, pour des raisons de sécurité, ce qui est le cas du logement qui lui a été proposé. En outre, elle fait valoir, également sans être contredite, que l’appartement proposé était un triplex ayant huit mètres d’escalier et des fenêtres très basses, sans grillage de protection, présentant un réel danger pour la sécurité de ses enfants en bas âge. Par suite, si elle a refusé une précédente offre de logement, il apparaît, en l’état de l’instruction, que cette offre n’était pas adaptée à sa situation. La requérante fait valoir en outre que sa famille, composée de six personnes dont quatre enfants, est actuellement dans une situation précaire, étant hébergée chez son frère dans un logement qui ne comporte qu’une chambre et un salon, ce qui est source de dissensions et l’expose à être de nouveau sans logement à brève échéance.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de Mme D… et de sa famille.
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 5 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour six personnes, à 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de Mme D… et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse D… et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. C…
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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