Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2500576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025, le 28 octobre 2025 et le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 433-1, L. 423-23, L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant guinéenne née le 3 décembre 1999 à Conakry, est entrée en France en 2013. Le 19 avril 2018, elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2023. Le 24 novembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense :
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l’arrêté contesté a été notifiée à la requérante le 24 septembre 2024 et verse au dossier la copie scannée de l’enveloppe contenant cet arrêté et une capture d’écran du site de la Poste indiquant que l’envoi a été remis contre signature le 24 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du tampon de la préfecture portant la mention « sous-préfecture, reçu le 24 sep. 2024 » que c’est à l’adresse de la sous-préfecture que le pli a été distribué, et non à l’adresse de la requérante, qui conteste que l’arrêté lui ait jamais été notifié. Dans ces conditions, faute de notification régulière de l’arrêté faisant courir les délais de recours, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2013 à l’âge de 13 ans, a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE), par une décision du 2 mai 2016 et a obtenu un bac professionnel spécialité « gestion administration » le 5 juillet 2018. Il en ressort également qu’elle a été mise en possession le 19 avril d’un titre de séjour en qualité d’étranger confié à l’ASE et a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2023. Il en ressort enfin qu’elle a épousé le 17 juin 2023 un ressortissant guinéen titulaire d’une carte de résident UE valable du 10 novembre 2022 jusqu’au 9 novembre 2032 avec lequel elle a deux enfants nés le 15 septembre 2023 et le 4 septembre 2025. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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