Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mars 2026, n° 2600906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2026, 10 mars 2026 et 11 mars 2026, M. B… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement la hausse de 19 centimes du prix du gazole à la station-service communale décidée par la commune de Saint-Privat-d’Allier ;
2°) de rétablir le prix antérieur ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Privat-d’Allier de produire les justificatifs du coût réel du stock distribué.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
les habitants, qui vivent en zone rurale, subissent une hausse injustifiée alors qu’ils dépendent de leur véhicule, que le prix du baril a chuté mercredi dernier et que la commune vend toujours le même stock, acheté avant la hausse ;
la station communale étant régie en service public industriel et commercial, il n’existe aucune raison légitime de suivre le marché local ;
la mesure est disproportionnée ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision d’augmenter le tarif a été prise sans qu’une délibération soit intervenue et publiée ;
cette augmentation du prix du gazole contrevient au principe d’équilibre financier des services publics industriels et commerciaux ;
le prix est sans lien avec le coût réel.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Par la présente requête, M. B… D…, qui se présente comme usager, doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Saint-Privat-d’Allier a augmenté le prix du gazole constaté à la station-service communale qui constitue un service public industriel et commercial. La décision attaquée ne concerne pas une activité qui, par sa nature, se rattache à une prérogative de puissance publique. Dès lors, la demande présentée par M. D… relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. D… doit être rejetée, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal,
juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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