Annulation 10 mars 2022
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2201244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 mars 2022, N° 447415 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par un jugement avant dire droit du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la requête n° 2201244 de Mme P… S…, M. H… J…, M. R… Q…, M. G… Q…, M. B… Q…, Mme T… K…, M. L… O…, M. M… D…, M. C… A… et M. N… E… tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 34327 18 M0090 du 20 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Vendargues a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Rue des Balances Vendargues un permis de construire un ensemble immobilier de 42 logements pour une surface de plancher de 2 681 m² sur les parcelles cadastrées section AM n° 93, 94 et 95, a donné acte du désistement de M. D…, a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense par la SCCV Rue des Balances Vendargues, a considéré que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme et que la construction projetée n’était pas conforme aux dispositions de la zone UA dès lors qu’elle constitue une rupture avec l’identité du centre ancien et, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour permettre à la SCCV Rue des Balances Vendargues de lui notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement avant dire droit, un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme S… et autres, représentés par la SELARL Maillot Avocats & Associés, ont produit l’arrêté n° PC 34327 21 M0044 M01 du 13 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Vendargues a accordé à la SCCV Rue des Balances Vendargues un permis de construire modificatif et demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2019 et l’arrêté du 13 octobre 2025 par lesquels le maire de la commune de Vendargues a délivré à la SCCV Rue des Balances Vendargues un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues et de la SCCV Rue des Balances Vendargues une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le projet est situé dans la zone UA2-2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole et le règlement du secteur VE-1 qui lui est applicable prévoit de préserver et mettre en valeur le centre ancien qui présente un caractère patrimonial de la même manière que le prévoyait le plan local d’urbanisme de la commune de Vendargues antérieurement applicable ;
- les exigences d’harmonie des volumes, des formes, et d’accord avec les constructions existantes prévues par ces dispositions ne sont pas respectées dès lors que l’aspect du bâtiment ne diffère du projet initial que par la suppression d’un arrondi en façade et persiste à manifester un aspect massif de barre d’immeuble.
II. – Par le même jugement, le tribunal administratif, statuant sur la requête n° 2203465 de Mme P… S…, M. I… F…, M. H… J…, M. R… Q…, Mme T… K…, M. L… O…, M. C… A… et M. N… E… tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 34327 21 M0044 du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vendargues a accordé à la SCCV Rue des Balances Vendargues un permis de construire un ensemble immobilier de 31 logements pour une surface de plancher de 1 990 m² sur les parcelles cadastrées section AM n° 93 et 94, a considéré que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme et que la construction projetée n’était pas conforme aux dispositions de la zone UA dès lors qu’elle constitue une rupture avec l’identité du centre ancien et, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour permettre à la SCCV Rue des Balances Vendargues de lui notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement avant dire droit, un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme S… et autres, représentés par la SELARL Maillot Avocats & Associés, ont produit l’arrêté n° PC 34327 21 M0044 M01 du 13 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Vendargues a accordé à la SCCV Rue des Balances Vendargues un permis de construire modificatif et demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 et l’arrêté du 13 octobre 2025 par lesquels le maire de la commune de Vendargues a délivré à la SCCV Rue des Balances Vendargues un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues et de la SCCV Rue des Balances Vendargues une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le projet est situé dans la zone UA2-2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole et le règlement du secteur VE-1 qui lui est applicable prévoit de préserver et mettre en valeur le centre ancien qui présente un caractère patrimonial de la même manière que le prévoyait le plan local d’urbanisme de la commune de Vendargues antérieurement applicable ;
- les exigences d’harmonie des volumes, des formes, et d’accord avec les constructions existantes prévues par ces dispositions ne sont pas respectées dès lors que l’aspect du bâtiment ne diffère du projet initial que par la suppression d’un arrondi en façade et persiste à manifester un aspect massif de barre d’immeuble.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 2 et 5 décembre 2025, la SCCV Rue des Balances Vendargues, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis de construire modificatif délivré le 13 octobre 2025, compte tenu de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le 16 juillet 2025, régularise les vices identifiés par le jugement avant dire droit ;
- le projet est situé dans le secteur UA2-2 du PLUi et il est conforme aux dispositions de l’article 9.1.1 VE-1 de son règlement dès lors qu’il s’intègre au paysage environnant, qu’il présente une harmonie des volumes en accord avec les constructions existantes et qu’il ne retient pas une forme architecturale d’expression contemporaine ; il s’inscrit dans un secteur dense d’habitation dans lequel les constructions en R+2 sont autorisées ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Bard représentant les requérants, et celles de Me Valette, représentant la SCCV Rue des Balances Vendargues.
Une note en délibéré, produite pour la SCCV Rue des Balances Vendargues, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Rue des Balances Vendargues a déposé le 29 octobre 2018 une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire en vue de la réalisation, après démolition des constructions existantes, d’un immeuble collectif d’habitation comprenant 42 logements, dont 7 logements locatifs sociaux, et de 55 places de stationnement, pour une surface de plancher créée de 2 681 m², sur un terrain cadastré section AM nos 93, 94 et 95 situé à l’angle de la rue des Balances et de la rue de la Monnaie, sur le territoire de la commune de Vendargues. Par deux arrêtés n° PC 34327 18 M0090 et n° PD 34 327 18 M0001 des 20 mai et 10 mai 2019, le maire de Vendargues a délivré les permis sollicités. Par un jugement n° 1905306 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé l’arrêté n° PC 34327 18 M0090 du 20 mai 2019 et, par une décision n° 447415 du 10 mars 2022, le Conseil d’État a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire au tribunal, enregistrée sous le n° 2201244, afin qu’il y soit statué à nouveau. La même société a déposé le 24 décembre 2021 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble collectif d’habitation de 31 logements pour une surface de plancher de 1 990 m² et 43 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section AM n° 93 et 94. Par un arrêté n° PC 34327 21 M0044 du 3 mai 2022, le maire de Vendargues a délivré le permis sollicité.
Par un jugement avant dire droit n° 2201244 et n° 2203465 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur les requêtes présentées par Mme S… et autres tendant à l’annulation, respectivement, de l’arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Vendargues a accordé à la SCCV Rue des Balances Vendargues un permis de construire un ensemble immobilier de 42 logements pour une surface de plancher de 2 681 m² sur les parcelles cadastrées section AM n° 93, 94 et 95 et de l’arrêté n° PC 34327 21 M0044 du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vendargues a accordé à la même société un permis de construire un ensemble immobilier de 31 logements pour une surface de plancher de 1 990 m² sur les parcelles cadastrées section AM n° 93 et 94, a écarté la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Rue des Balances Vendargues aux conclusions de la requête n° 2201244, a considéré que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme et que la construction projetée n’était pas conforme aux dispositions applicables en zone UA dès lors qu’elle constitue une rupture avec l’identité du centre ancien et, après avoir écarté les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions des requêtes en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour permettre à la SCCV Rue des Balances Vendargues de lui notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement avant dire droit, un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme.
À la suite du dépôt par la SCCV Rue des Balances Vendargues, le 16 mai 2025, d’une demande de permis de construire modificatif complétée le 19 mai suivant, le maire de la commune de Vendargues a délivré, par un arrêté n° PC 34327 21 M0044 M01 du 13 octobre 2025, le permis de construire modificatif sollicité. Par la requête n° 2201244, Mme S… et autres demandent l’annulation de l’arrêté n° PC 34327 18 M0090 du 20 mai 2019 et, par la requête n° 2203465, ils demandent l’annulation de l’arrêté n° PC 34327 21 M0044 du 3 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté n° PC 34327 18 M0090 du 20 mai 2019 :
Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
Le jugement avant dire droit du 26 novembre 2024 a été notifié le même jour à la SCCV Rue des Balances Vendargues et à la commune de Vendargues. Aucun permis de construire modificatif n’a été produit auprès du tribunal dans les six mois suivant cette notification, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, aucune mesure de régularisation n’ayant été produite dans le délai imparti, il y a lieu d’annuler l’arrêté n° PC 34327 18 M0090 du 20 mai 2019.
En ce qui concerne l’arrêté n° PC 34327 21 M0044 du 3 mai 2022 :
Les dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
Par une délibération n° M2025-230 du 16 juillet 2025, le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal climat (PLUi-c). Par suite, la régularisation dont se prévaut la SCCV Rue des Balances Vendargues des vices identifiés par le jugement avant dire droit précité doit être appréciée au regard des dispositions applicables à la zone UA 2 de ce plan.
Le règlement de la zone UA 2 du PLUi-c de Montpellier Méditerranée Métropole décrit le secteur comme correspondant à « la centralité de bourg et de village, composée d’un tissu urbain dense, compact, groupé, et regroupant une mixité des fonctions urbaines notamment organisées autour des commerces et services de proximité ». Il ajoute qu’il « se caractérise également par la présence du caractère patrimonial du tissu ancien (…) ». L’article 9 du règlement de cette zone, relatif à la qualité urbaine, architecturale et paysagère, renvoie aux dispositions de la partie 3 du règlement du PLUi-c et à la pièce D de son règlement graphique dont il ressort de la lecture que le terrain d’assiette du projet est localisé dans le secteur VE_1. Aux termes de l’article 9.1.1 VE_1 du règlement du PLUi-c : « La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). / Dans le cas de réhabilitation ou d’aménagement de constructions existantes, le principe est de conserver ou de restituer les éléments architecturaux intéressants et de respecter l’identité architecturale du centre ancien. / Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. / L’utilisation de matériaux modernes de qualité (de type bardage bois naturel, menuiseries en aluminium laqué, volets roulants…), la création d’ouvertures de proportions différentes des ouvertures traditionnelles (baies vitrées…) sont autorisées sur les façades arrière ne s’ouvrant pas directement sur la voie ou l’espace public. / (…) ».
Les dispositions précitées ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire délivré à la SCCV Rue des Balances Vendargues.
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il résulte des dispositions rappelées au point 9 que les auteurs du PLUi-c ont souligné que la zone UA 2 dans laquelle s’insère le projet se caractérise par la présence du caractère patrimonial du tissu ancien correspondant à une centralité de bourg et village. Si la SCCV Rue des Balances Vendargues fait valoir que la régularisation des vices identifiés par le jugement avant dire droit doit être appréciée au regard de la nouvelle circonstance de droit résultant de l’entrée en vigueur de ce PLUi-c, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu’il a relevé que le terrain d’assiette du projet est situé dans le centre-ville de Vendargues et que le bâti environnant du projet présente un caractère homogène composé d’un habitat individuel dans un secteur qui présente un intérêt et un caractère architectural particuliers résultant de l’aménagement cohérent de son urbanisation. Pour retenir comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et du caractère de cette zone, le même jugement avant dire droit avait considéré que, par la définition volumétrique et architecturale retenue, le projet ne respectait pas l’obligation d’harmonie avec les constructions avoisinantes.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des vues d’insertion jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet, s’il renonce à la conception de la façade constituée d’une courbe de verrières donnant sur des balcons à colonnade à l’angle de la rue des Balances et de la rue de la Monnaie, conserve le même aspect massif de barre d’immeuble en rupture avec l’habitat individuel caractéristique du secteur dans lequel il est implanté. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif délivré le 13 octobre 2025 n’a pas eu pour effet de régulariser le vice dont est entaché l’arrêté n° PC 34327 21 M0044 du 3 mai 2022, lequel doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme S… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande la SCCV Rue des Balances Vendargues, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 34327 18 M0090 du 20 mai 2019 est annulé.
Article 2 : L’arrêté n° PC 34327 21 M0044 du 3 mai 2022 et l’arrêté de permis modificatif n° PC 34327 21 M0044 M01 du 13 octobre 2025 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme P… S…, en sa qualité de représentant unique au sens des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vendargues et à la SCCV Rue des Balances Vendargues.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Montpellier, le 19 décembre 2025
La greffière,
C. Arce
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