Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2507472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2507471, complétée par un mémoire le 14 mai 2025, Mme B A et M. E A, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 20 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2507472, complétée par un mémoire le 14 mai 2025, M. E A, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C A et D A, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 janvier 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 20 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour aux enfants au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elle sont insuffisamment motivées,
* elles méconnaissent les articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité des intéressés comme les liens matrimonial et de filiation étant établis par les documents d’état civil produits – dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides -, alors qu’en tout état de cause, l’existence d’un lien de concubinage doit être retenue,
* elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
* contrairement à ce que soutient le ministre, le bénéficiaire de la protection internationale, s’il a vécu en colocation avec Mme F, n’a pas reconstitué une cellule familiale sur le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2025, complétés par une production de pièces le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. A et M. A ne sont pas fondés et oppose la rupture du lien familial, le réunifiant ayant constitué en France une nouvelle cellule familiale depuis le 18 septembre 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les requêtes n°s 2507587 et 2507583 enregistrées le 28 avril 2025 par lesquelles Mme et M. A et M. A demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Cabot, représentant Mme et M. A, en présence de M. A, qui prend brièvement la parole,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2507471 et n° 2407272 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme B A et M. E A d’une part, M. A, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs d’autre part, demandent la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 20 janvier 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 20 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame et aux enfants au titre de la réunification familiale.
3. Les moyens tirés par les requérants de l’existence d’une erreur d’appréciation, d’une part, quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme B A et M. E A, ressortissant afghan auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 septembre 2020 et un certificat de mariage et un livret de famille délivrés par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, d’autre part, quant au lien de filiation entre M. A et les enfants C et D, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, dans les circonstances particulières de l’espèce, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions litigieuses et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 20 janvier 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 20 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme B A et aux enfants C A et D A au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2507471
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