Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2201418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé son placement au troisième échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er décembre 2021 avec une ancienneté conservée d’un an, deux mois et douze jours ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de réexaminer sa situation au regard de son expérience.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 6152-214 et R. 6152-17 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chirurgien orthopédiste, a été recruté en qualité de praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier de Dreux le 1er juillet 2021. A la suite de sa réussite au concours national de praticien hospitalier, il a été nommé en qualité de chirurgien des hôpitaux, dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique, dans ce même établissement, pour une période probatoire d’un an à compter du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 21 février 2022 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), il a été classé au troisième échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers avec une ancienneté conservé d’un an, deux mois et douze jours. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : () 5° Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l’article R. 6152-301 () ». Selon l’article R. 6152-15 du même code : " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l’article R. 6152-7 sont classés dans l’emploi de praticien hospitalier, compte tenu : () 2° Des services hospitaliers accomplis à l’étranger en application d’un contrat de coopération ; / 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l’exercice de leur profession () « . Selon les termes de l’article R. 6152-17 de ce code, dans sa version applicable au litige : » Pour l’application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein () Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ". Enfin, selon les articles R. 6152-20 et R. 6152-21 du même code, la carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons et l’avancement d’échelon s’effectue tous les deux ans s’agissant des premier, deuxième et troisième échelons.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité française, a effectué ses études de médecine au Liban où il a obtenu un diplôme de spécialiste en chirurgie orthopédique en 2004. A l’issue de ses études, il a exercé son activité professionnelle principalement au Liban à l’exception d’une période courant de 2009 à 2012 puis à compter du début de l’année 2021 au cours desquelles il a exercé ses fonctions dans des établissements hospitaliers en France. A la suite de sa réussite au concours national de praticien hospitalier, il a été nommé en qualité de chirurgien des hôpitaux, dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique, au sein du centre hospitalier de Dreux, pour une période probatoire d’un an, à compter du 1er décembre 2021. Par l’arrêté attaqué, la directrice générale du CNG l’a, tenant compte de ses services accomplis en France, placé au troisième échelon du grade de praticien hospitalier à compter de cette date, avec une ancienneté conservée d’un an, deux mois et douze jours. M. B doit être regardé comme reprochant à la directrice générale du CNG de ne pas avoir tenu compte de son expérience et des services accomplis au Liban. Toutefois, la situation de l’intéressé n’entre ni dans le champ du 2° de l’article R. 6152-15 du code de la santé publique, dès lors que les services qu’il a accomplis à l’étranger ne l’ont pas été dans le cadre d’un contrat de coopération, ni dans le champ du 3° de cet article dès lors qu’il n’a pas exercé ses fonctions dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en dehors des périodes de services accomplis en France. En outre, si le requérant invoque formellement une méconnaissance des articles R. 6152-212 et R. 6152-17 du code de la santé publique, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Par suite, l’unique moyen invoqué tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201418
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