Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il indique à tort qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a fait application à tort des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît le principe du contradictoire faute pour lui d’avoir été mis en mesure de présenter préalablement des observations ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de Me Taleb, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 décembre 1990, a fait l’objet, le 17 avril 2025, d’un contrôle d’identité lors duquel il a déclaré être dépourvu de document d’identité. Par un arrêté édicté ce même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : «1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions des procès-verbaux que lors du contrôle d’identité dont il a fait l’objet, l’intéressé n’a présenté aucun document d’identité et de voyage, et a déclaré être dépourvu de l’original de son passeport. Il ressort également de ces mêmes procès-verbaux que le requérant a présenté une photographie de ce passeport, que le préfet de police a en outre, après recherche dans la base des visas, identifié un numéro de visa de long séjour valable du 10 juillet au 23 août 2023, et que l’intéressé a déclaré une entrée en France le 2 août 2023. Le requérant produit une copie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles pour la période identifiée par le préfet, une copie d’un passeport portant un tampon d’entrée en France daté du 2 août 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé justifiait, à la date de la décision attaquée, de son entrée régulière sur le territoire français. L’arrêté litigieux, qui lui a fait à tort application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1, est donc entaché d’une erreur de droit ainsi que, pour le même motif, d’une erreur de fait. Par suite, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent seulement d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 4, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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