Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 30 janv. 2024, n° 2326452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kleinfinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste car il;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas pris en compte sa situation professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me représentant M. B en présence d’un interprète en langue .
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 15 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police, laquelle avait reçu délégation du préfet de police de Paris, par un arrêté n°2023-01047 en date du 11 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-511 de la préfecture de police et des préfectures des départements de la région d’Ile-de-France, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient qu’il est entré en France en mai 2021 et a trouvé du travail en qualité de technicien fibre. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France, s’y maintient sans justifier de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et est défavorablement connu des services de police pour conduite sous stupéfiants et sans permis de conduire. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ou du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
5. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écartée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 15 novembre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 21
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