Non-lieu à statuer 12 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2022, n° 2216653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C B, représentée par Me Cai, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 4 mars 2022, qu’elle ne peut pas effectuer les démarches administratives liées à sa vie quotidienne et qu’elle débute sa scolarité au début au mois de septembre ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à remédier aux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée qui l’empêche de renouveler son titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré une convocation à l’intéressée pour le dépôt de sa demande de titre de séjour fixée au 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme B pour le 19 août 2022 et qu’un récépissé de demande de carte de séjour « étudiant » lui sera délivré. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer une convocation à Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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