Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 nov. 2025, n° 2506057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mosbah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle la directrice de l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, sans traitement, à compter du 18 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer de le réintégrer dans ses effectifs, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, qui le prive de son traitement durant deux ans, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, compte tenu notamment de ses charges fixes ;
– les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : vice de procédure (méconnaissance du principe du contradictoire, prise de la décision attaquée avant avis du conseil de discipline, absence d’information sur le droit de se taire, incompétence de la présidente du conseil de discipline), défaut de motivation, erreur de fait et erreur d’appréciation (la sanction en litige est disproportionnée).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la directrice de l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête, en l’absence d’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse et dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n°2506056, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Pagnotta, greffière :
– le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
– les observations de Me Mosbah, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que le dossier à charge est vide, contenant notamment des attestations non probantes versées à la procédure pour les besoins de la cause, que la sanction est en tout état de cause disproportionnée en raison de l’absence d’antécédents disciplinaires ;
et les observations de Me Germe, pour l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits commis en avril 2025 sur le fondement desquels la sanction litigieuse a été prise, lesquels ont été parfaitement qualifiés juridiquement, et que l’unanimité des membres du conseil de discipline a émis un avis favorable à la sanction litigieuse, qui n’est nullement disproportionnée compte tenu de la gravité des faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, aide-soignant au sein du service des soins infirmiers à domicile (SSIAD), employé par l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer, a fait l’objet d’une décision en date du 7 août 2025, par laquelle la directrice de l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, sans traitement, à compter du 18 août 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision susmentionnée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ».
5. En l’espèce, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparait propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions de l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une quelconque somme au profit de l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’EHPAD public de Villefranche-sur-mer.
Fait à Nice, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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