Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 24 févr. 2023, n° 2300291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au le préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie ni d’avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII, ni de la conformité de cet avis à la procédure prévue à l’article 6 du décret du 27 décembre 2016 ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.. ». Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l’Isère a pris à l’encontre de M. B, ressortissant congolais qui avait en outre présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’arrêté attaqué du 26 décembre 2022.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la motivation de l’arrêté :
L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
4. En premier lieu, l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de M. B, en date du 6 novembre 2020, a été produit par le préfet et communiqué à l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis de l’OFII manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Isère se serait estimé tenu de suivre l’avis du collège de médecins. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de l’avis de l’OFII qu’il a été rendu par un collège de trois médecins désignés par le directeur général de l’OFII et au vu d’un rapport d’un médecin non membre du collège. Enfin, il ressort de la lecture de l’avis que celui-ci est suffisamment renseigné dès lors que l’ensemble des cases relatives aux pièces du dossier, aux éléments de procédures ainsi qu’à l’état de santé de M. B sont cochées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B a initialement déposé sa demande de titre de séjour en raison d’un glaucome et d’arthrose dont il souffrait. Il soutient que postérieurement à l’avis rendu par le collège de médecin de l’OFII, son état de santé s’est dégradé en raison d’une hospitalisation lourde suite à son infection au covid-19, puis au maintien des symptômes sur le temps long. Toutefois, les certificats médicaux établis en janvier 2022 apparaissent insuffisants pour démontrer qu’à la date de la décision attaquée, l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont l’absence aurait des conséquences d’une extrême gravité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la situation personnelle de M. B :
8. M. B est marié avec Mme C B, qui se trouve dans une situation irrégulière similaire, et ne réside sur le territoire français que depuis mai 2019. Il n’apporte aucune pièce démontrant une intégration sociale en France. Il a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans en République du Congo et où il a nécessairement créé des liens. Dès lors, le préfet de l’Isère n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l’Isère n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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