Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2431511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de l’admettre au séjour en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision refusant un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 août 1995 à Sylhet, est entré sur le territoire français le 13 juin 2021 selon ses déclarations. Le 10 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Compte tenu de l’urgence à statuer, il y a d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du refus d’admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police de Paris ; / (). « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été prises et satisfont ainsi à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de
M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus d’admission au séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
7. Pour contester la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour en tant que « salarié », M. A soutient qu’il vit de façon habituelle et continue en France depuis juin 2021, qu’il exerce une activité professionnelle régulière en tant que commis de cuisine depuis avril 2022 et est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2023 avec la société Select. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France et de l’absence de qualification professionnelle particulière, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour de M. A n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A réside en France de façon continue depuis 2021 et qu’il exerce depuis 2022 une activité professionnelle régulière, il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, rappelée aux points 7 et 10, au caractère récent de son arrivée en France et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2022 qu’il n’a pas exécutée, le préfet a pu légalement prendre à l’encontre de M. A, malgré l’absence de trouble à l’ordre public, une mesure d’interdiction de retour en France pendant vingt-quatre mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Werba et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. LAMBERTLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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