Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 oct. 2024, n° 2407221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Par ailleurs, l’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Enfin, lorsque le juge des référés recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.
5. Il résulte de l’instruction que M. D et Mme B ont, le 3 juin 2024, sollicité l’autorisation d’instruire en famille leur fils né en novembre 2020. Leur demande a été rejetée le 22 juillet 2024 par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin. Le 25 juillet 2024, M. D et Mme B ont, par le biais de leur avocat, formé contre cette décision le recours administratif préalable requis par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation.
6. M. D et Mme B font valoir que la décision de la commission académique du 5 septembre 2024 les contraint à inscrire immédiatement leur dans un établissement d’enseignement scolaire, sans qu’il soit possible de le faire dans un établissement privé, et que cette scolarisation bouleverserait le rythme de sommeil et d’alimentation de leur fils, contrariant ainsi son instruction, qu’elle ne lui permettrait pas de poursuivre son apprentissage bilingue français-roumain, et qu’elle ne serait pas compatible avec son fonctionnement intellectuel atypique.
7. Toutefois, alors qu’il leur était loisible de saisir le juge des référés immédiatement après avoir formé leurs recours administratifs préalables, sans attendre que la commission académique ait statué, afin d’obtenir la suspension de la décision du 22 juillet 2024 qui leurs faisait obligation de scolariser leur fils dans un établissement d’enseignement à la rentrée scolaire 2024-205, ils n’ont introduit la présente requête que le 24 septembre 2024, soit trois semaines après cette rentrée. Les considérations dont ils font état n’ont rien de nouveau par rapport à celles qu’ils auraient pu invoquer dès fin juillet, et n’apparaissent plus pressantes aujourd’hui que du fait de leur propre inaction, qu’ils n’expliquent pas. Dans ces conditions, leur manque de diligence révèle le défaut d’urgence de leur demande.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions présentées par M. D et Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2406201
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